Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2801, 28 mai 2025, n° 2025F00405


Vérifier : T. com. 2801, 28 mai 2025, n° 2025F00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
2025F00405
Lieu / cour
2801
Id
69a70129cdc6046d475edd75

Texte de la décision

6,152 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F405 Numéro de Procédure collective : 2025RJ151

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP)

[Adresse 1]

représenté(e) par ISALEX Avocats Jardin d'Entreprises - [Adresse 2]

DEFENDEUR :

UNION BAT SARL
[Adresse 3] RCS CHARTRES 885 218 420

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Ludovic POUZOL

Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Bruno ODOUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 28/05/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par acte en date du 24/03/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l'audience du 28/05/2025, CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de UNION BAT SARL.

La créance invoquée s'élève à 11.370 €, montant en principal au titre de cotisations, outre 642 € de majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.

A l'audience, CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST expose que la SARL UNION BAT SARL a été condamnée par ordonnance en date du 10 décembre 2024 à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP la somme 11.370,11 € à titre principal, augmentée de majorations et frais. Que l'exécution s'est révélée infructueuse et qu'il semblerait que la société UNION BAT n'ait plus de domiciliation depuis 2023. Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

UNION BAT SARL n'a pas comparu en chambre du conseil.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par CONGES INTEMPERIES BPT - CAISSE DU CENTRE-OUEST (par abréviation CIBTP) est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que UNION BAT SARL ne dispose d'aucun actif disponible et que le passif exigible s'élèverait à environ 11.000 € ;

Attendu que UNION BAT SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'une perspective de redressement existe, UNION BAT SARL est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de UNION BAT SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de UNION BAT SARL, adresse : [Adresse 3], activité : Entreprise Générale de Bâtiments, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 885218420,

OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 28/11/2025,

FIXE provisoirement au 19/12/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur RIVE Philippe, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [I] [Q], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE Maître [F] [D] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 24/07/2025 en chambre du conseil à 09 heures 10,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.