T. com. 2801, 26 juin 2025, n° 2025F00482
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
26/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F482 Numéro de Procédure collective : 2025RJ115
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
[H] [H] SAS [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 849 523 667 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur [T] LOISEAU Madame Christine PUYENCHET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 26/06/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/04/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [H] [H] SAS.
Par requête en date du 03/06/2025, la SCP [T] [C] représentée par Maître [T] [C], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de [H] [H] SAS en procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 26/06/2025.
A l'audience du 26/06/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* [H] [H] SAS,
* SCP [T] [C] représentée par Maître [T] [C], Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la S, représentant des salariés.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Maître [T] [C], ès-qualités, déclare qu'il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l'entreprise. Qu'il n'a pas pu rencontrer le dirigeant et constate que la société n'a pas déposé ses comptes annuels depuis sa création. Qu'un compte bancaire a été ouvert pour le dépôt du capital social au sein de la BNP PARIBAS, comptes qui sont clos depuis le 20 octobre 2020. Que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Qu'il sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, SCP [T] [C] représentée par Maître [T] [C], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de [H] [H] SAS, adresse : [Adresse 2], activité : L'activité de traiteur et épicerie fine, service à domicile, organisation d'évènements, restauration rapide sur place, à emporter et en livraison, sans vente de boissons alcoolisées, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849523667,
MET fin à la période d'observation,
NOMME SCP [T] [C] représentée par Maître [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 17/06/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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