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T. com. 2801, 22 mai 2025, n° 2025F00583


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Date
22/05/2025
Numéro
2025F00583
Lieu / cour
2801
Id
69a70ce5cdc6046d476006c4

Texte de la décision

4,219 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F583 Numéro de Procédure collective : 2025RJ137

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEBITEUR :

[Adresse 1] SAS [Adresse 2][Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 889 691 424 RCS et au RM sous le numéro RM 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

A la date du 14/05/2025, LA PATE A NONO SAS a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

LA PATE A NONO SAS représentée par Monsieur [C] [F] a comparu en chambre du conseil.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait de 2.837 € ; et que le débiteur n'emploierait pas de salarié. Que l'activité est arrêtée. Qu'elle a eu du mal à payer son comptable. Qu'elle a vendu son camion. Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 02/05/2024, justifiée par l'échéance TVA impayée.

LA PATE A NONO SAS sollicite sa mise en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, LA PATE A NONO SAS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de LA PATE A NONO SAS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de LA PATE A NONO SAS, adresse : [Adresse 3][Localité 2], activité : La fabrication, préparation et vente de pizzas à emporter, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 889691424,

FIXE provisoirement au 02/05/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [K] [I], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [B] [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

FIXE à cinq mois à compter du BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

FIXE au 13/11/2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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