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T. com. 2801, 11 sept. 2025, n° 2025F00609


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Date
11/09/2025
Numéro
2025F00609
Lieu / cour
2801
Id
69a70e67cdc6046d47602325

Texte de la décision

4,576 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

11/09/2025 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F609 Numéro de Procédure collective : 2024RJ302

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

[B] IN D'[I] SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 653 195 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Bruno ODOUX Madame Brigitte VOLPI

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 11/09/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 26/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de [B] IN D'[I] SAS.

En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11/09/2025.

Ont comparu :
* [B] IN D'[I] SAS, représentée par son représentant légal,
* SELARL PJA représentée par Maître [Y] [A], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS [B] IN D'[I]

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.

Maître [Y] [A], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Il précise que la société [B] IN D'[I] est harcelée par le bailleur qui demande la résiliation du bail. Que la société est positive à hauteur de 65.000 €, mais le problème du bailleur empêche la société d'avancer sur la présentation du plan de continuation. Qu'il n'a connaissance d'aucun passif antérieur.

[B] IN D'[I] SAS indique que l'activité est bonne et il souhaite poursuivre.

Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la prolongation de la période d'observation.

Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport u mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 26/03/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de [B] IN D'[I] SAS jusqu'au 26/03/2026 ;

Attendu que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de [B] IN D'[I] SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 852653195 assisté(e) de la SELARL PJA prise en la personne de Maître [Y] [A], mandataire judiciaire, jusqu'au 26/03/2026,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 12/03/2026,

DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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