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TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 24/01157


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01157
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a71454cdc6046d4760b5e7

Texte de la décision

2,154 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01157 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6AZ

N° MINUTE 26/00077

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Madame [T] [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Mme [J] [K], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, assesseur représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

JUGE que l’état de santé de Madame [T] [B] [W] des suites de l’accident du trajet du 1er août 2022 est consolidé à la date du 29 mars 2024 ;

DEBOUTE en conséquence Madame [T] [B] [W] de sa contestation de la cessation, à la date du 29 mars 2024, de la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du trajet du 1er août 2022 ;

CONDAMNE Madame [T] [B] [W] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,

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