T. com. 2801, 28 août 2025, n° 2025F00941
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/08/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F941 Numéro de Procédure collective : 2025RJ249
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
représenté par Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint
DEFENDEUR :
ALLO PATATES SARL
[Adresse 2] RCS CHARTRES 889 077 434
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges : Monsieur Olivier LOISEAU
Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 28/08/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par requête reçue en date du 03/07/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de ALLO PATATES SARL.
Que par ordonnance en date du 07/07/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de ALLO PATATES SARL par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 28/08/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.
Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l'ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.
A l'audience, le MINISTERE PUBLIC expose que l'entreprise est manifestement en état de cessation des paiements, qu'elle n'a pas procédé à la publication de ses comptes annuels depuis le début de son activité. Que le KBIS mentionne une cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de travail. Qu'il sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
ALLO PATATES SARL n'a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
SUR CE,
Attendu que ALLO PATATES SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une perspective de redressement existe, ALLO PATATES SARL est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de ALLO PATATES SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de ALLO PATATES SARL, adresse : [Adresse 2], activité : Commercialisation de fruits et légumes, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 889077434,
OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 28/02/2026,
FIXE provisoirement au 28/08/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur RIVE Philippe, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELAS [I] & ASSOCIES représentée par Maître [N] [I], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [J] [V] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 30/10/2025 en chambre du conseil à 08 heures 50,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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