T. com. 2801, 28 août 2025, n° 2025F00948
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/08/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F948 Numéro de Procédure collective : 2025RJ246
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représentée par Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
DEFENDEUR :
Madame [J] [I]
[Adresse 2] RCS CHARTRES 931 929 921
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges : Monsieur Olivier LOISEAU
Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 28/08/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par requête reçue en date du 02/06/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [J] [I], entrepreneur individuel.
Que par ordonnance en date du 01/07/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de Madame [J] [I], entrepreneur individuel par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 28/08/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.
Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l'ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.
A l'audience, le MINISTERE PUBLIC expose que l'entreprise est manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entrepreneur individuel, dont l'objet social est l'achat et la revente de véhicules d'occasion ainsi que la location de véhicules sans chauffeur, n'est pas habilitée au Système d'immatriculation des véhicules et que toutes les déclarations d'achat enregistrées à son profit le sont par l'intermédiaire d'un professionnel habilité rattaché à la préfecture des Côtes d'Armor. Que le siège social correspond à un immeuble d'habitation collectif, sans local commercial ni parc automobile, et que l'entreprise a fait l'objet d'une prise en charge par les services des impôts de 189 amendes pour un montant total de 33.258 €.
Qu'il sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [J] [I], entrepreneur individuel, n'a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 01/07/2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu qu'une perspective de redressement existe, Madame [J] [I], entrepreneur individuel, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Madame [J] [I], entrepreneur individuel, une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l'entrepreneur individuel Madame [J] [I], entrepreneur individuel, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage »,
CONSTATE, que seules les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l'égard de Madame [I] née [J], adresse : [Adresse 2], activité : Achat et revente de véhicules d'occasion, location de véhicules sans chauffeur, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 931 929 921,
OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 28/02/2026,
FIXE provisoirement au 01/07/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur CARRE Nicolas, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELAS [T] & ASSOCIES représentée par Maître [N] [T], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
INVITE l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l'application utile de l'article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel Madame [J] [I], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d'usage » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l'article L. 681-2, II du code de commerce,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 16/10/2025 en chambre du conseil à 9 heures 10,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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