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T. com. 2801, 28 août 2025, n° 2025F00949


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Date
28/08/2025
Numéro
2025F00949
Lieu / cour
2801
Id
69a71dfccdc6046d4761fd8e

Texte de la décision

7,114 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

28/08/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F949 Numéro de Procédure collective : 2025RJ258

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR :

MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1] représenté par mandataire Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint

DEFENDEUR :

Superior Products Europe - France SAS [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Ludovic POUZOL

Juges : Monsieur Olivier LOISEAU
Monsieur Lionel IZOU
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lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 28/08/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

Par requête reçue en date du 03/07/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Superior Products Europe - France SAS.

Que par ordonnance en date du ***, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de Superior Products Europe - France SAS par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 28/08/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.

Que le pli recommandé, valant convocation, est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Que l'exploit contenant citation à la demande de Monsieur le greffier, agissant en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le président du Tribunal de céans, vu la requête du Ministère Public, d'avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour la date sus-indiquée, a été délivré en l'étude le *** par acte de Maître [U], Huissier de Justice à [Localité 1].

Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l'ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.

A l'audience, MINISTERE PUBLIC représentée par Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint. expose que l'entreprise est manifestement en état de cessation des paiements, des salaires n'ont pas été payés, l'état des inscriptions des privilèges fait ressortir des inscriptions au profit :
* pour un montant de * euros
* pour un montant de * euros.

*elle est redevable de la somme de**** euros au service des impôts.

Que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et qu'elle n'a pas régularisé la situation malgré une relance du greffe et une injonction de faire sous astreinte. Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Superior Products Europe - France SAS n'a pas comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

SUR CE,

Attendu que Superior Products Europe - France SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'une perspective de redressement existe, Superior Products Europe - France SAS est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Superior Products Europe - France SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de Superior Products Europe - France SAS, adresse : [Adresse 2], activité : Importation,

distribution et/ou fabrication, recherche et développement de tout produit dans le domaine écologique, corrosion, bio - nano - femto- technologie, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 832494132,

OUVRE une période d'observation de six mois soit 28/02/2026,

FIXE provisoirement au 22/01/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur RIVE Philippe, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [D] [A], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE Maître [H] [S] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 30/10/2025 en chambre du conseil à 09 heures 20,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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