T. com. 2801, 25 sept. 2025, n° 2025F01037
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1037 Numéro de Procédure collective : 2025RJ221
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
CAP'FLORE SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 500 338 629 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 25/09/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de CAP'FLORE SARL.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 25/09/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* CAP'FLORE SARL,
* SELARL PJA représentée par Maître [H] [B], mandataire judiciaire,
* Madame [N] [A], représentant des salariés,
SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Elle précise que la procédure se passe bien, la trésorerie présente un solde créditeur de l'ordre de 24.000 €.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite d'activité.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
SUR CE,
Attendu que CAP'FLORE SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de CAP'FLORE SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 500338629,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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