T. com. 2801, 25 sept. 2025, n° 2025F01060
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1060 Numéro de Procédure collective : 2025RJ240
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
DIAGONAL. SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 384 918 108 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 25/09/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 2]. SARL.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 25/09/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* DIAGONAL. SARL,
* SELARL [Q] [Y] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [Q] [Y], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [N] [P], mandataire judiciaire,
* Madame [X] [V], représentant des salariés,
* Ordre des architectes, contrôleur,
Maître [Q] [Y], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Il précise qu'il y a eu un ralentissement de l'activité depuis 2022 mais aujourd'hui les relations sont bonnes avec les clients. Qu'il ne rencontre pas de difficultés depuis l'ouverture du redressement judiciaire et la trésorerie présente un solde créditeur d'environ 63.000 €.
SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
SUR CE,
Attendu que [Localité 2]. SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [Localité 2]. SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 384918108,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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