T. com. 2901, 24 oct. 2025, n° 2024003385
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003385
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D'AUDIENCE
: Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES
: Monsieur Mikaël MAUGUEN
: Madame Isabelle SEITE
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société NATHSARA a pour objet l'exploitation d'un hôtel, restaurant, bar sous licence IV dénommé Hôtel AGENA, [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle a confié la vente de son fonds de commerce à la société CENTURY 21 OUEST.
Le 20 mars 2023 M. [E], promoteur immobilier et dirigeant de la société EURL s'est rapproché de la société OUEST COMMERCES pour qu'elle l'accompagne dans l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtellerie.
Par acte sous seing privé du 14 Février 2024 la société NATHSARA s'est engagée à céder à M. [E] avec faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix le fonds de commerce de l'hôtel AGENA. L'acquisition a été faite par acte sous seing privé en date du 31 mai 2024 pour une valeur de 437 000 €. La commission de la société OUEST COMMERCES est de 28 200 € TTC.
De nombreux échanges, rencontres et visites ont eu lieu avant la signature des actes comme le montrent les différentes pièces fournies par les parties.
M. [E] estime que certaines informations ne lui ont pas été transmises et que celles-ci auraient changé sa décision. Il estime avoir subi un dol. A ce titre il a requis une saisie conservatoire devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de BREST en date du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 septembre 2024 le juge a fait droit à cette demande qui a été mise à exécution le 25 septembre 2024.
Par assignation du 17 septembre 2024 la société NATHSARA a saisi le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de BREST aux fins de contester ladite mesure et de voir ordonner sa main levée. Le 24 juin 2025 le juge a ordonné la main levée de la mesure de saisie conservatoire.
Le 24 octobre 2024 la société EURL a ouvert une procédure au fond fondée sur le dol par devant le Tribunal de commerce de BREST à l'encontre des sociétés NATHSARA et OUEST COMMERCES.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 le Président du Tribunal de commerce a fait droit à la société NATHSARA dans sa demande de saisie informatique de divers documents de la société EURL AGENA.
Par assignation du 29 novembre 2025 la société AGENA a demandé la rétractation de l'ordonnance. Demande à laquelle il a été fait droit par le juge des référés par ordonnance du 26 février 2025 au motif que l'assignation au fond avait été antérieurement délivrée le 24 octobre 2025.
Le 3 mars 2025 la société NATHSARA a interjeté appel aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire et a été déboutée de sa demande.
Le 8 avril 2025 la société EURL AGENA a engagé une procédure de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution prés le Tribunal judiciaire de VIENNE à laquelle il a été fait droit.
Avant dire droit les sociétés NATHSARA et OUEST COMMERCES demandent au tribunal d'enjoindre à l'EURL AGENA la production de pièces complémentaires à celles déjà produites en accompagnement de leurs conclusions.
La société EURL AGENA s'oppose à cette demande aux motifs que la société NATHSARA est irrecevable car une procédure est pendante devant la Cour d'APPEL de RENNES que la société NATHSARA a déjà été déboutée de ses demandes par ordonnance du juge des référés et du secret des affaires.
LES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
Pour la société NATHSARA :
Toutes les informations concernant l'activité de l'hôtel AGENA et la répartition de sa clientèle entre clientèle classique et clientèle sociale ont été transmises à M. [E] qui a visité l'hôtel AGENA le 13 décembre 2023. Les autres visites qu'il a réalisées ont toutes portées sur ce type d'hôtel. M. [E] a engagé de nombreuses procédures.
La demande de la société NATHSARA est recevable car maintenant engagée au fond et non en audience de référé.
Elle n'a ni le même objet ni les mêmes parties puisque la société OUEST COMMERCES est appelée à la cause. Les pièces demandées réduiront à néant les demandes de l'EURL AGENA ce qui explique son attitude dilatoire.
Ces pièces, complémentaires à celles déjà communiquées sont nécessaires à la solution du litige, l'EURL AGENA est tenue d'apporter son concours à la justice et les documents demandés sont en sa seule possession. L'opposition de l'EURL AGENA au titre du secret des affaires ne s'applique pas au cas d'espèce ni à la nature des pièces demandées.
Il est sollicité :
Vu l'article 1137 du code civil
Vu l'article 10 et 11 du code civil
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 143 et 146 du code de procédure civile
Vu les articles 143 et 146 du code de Procédure civile
Vu les articles L131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d'Exécution.
Enjoindre L'EURL AGENA, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à communiquer sous (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
Les échanges de mails sur le marché public conclu avec le Conseil départemental du Finistère en provenance des adresses de messagerie de l'hôtel AGENA et notamment l'adresse mail « [Courriel 1] » et notamment le mail du 4 mai 2024 par lequel Monsieur [Y] a adressé le contrat à Monsieur [E],
La candidature au marché public de l'EURL AGENA
Le contrat de marché public signé avec le Conseil Départemental du Finistère suite à l'attribution du marché du 21 janvier 2025
Une copie des données du logiciel VEGA à l'issue de chaque mois contenant l'activité globale du mois à compter du 31 mai 2024 et jusqu'à la décision à intervenir,
La totalité des factures adressées au CDAS via CHORUS depuis le 31 mai 2024.
L'ensemble des relevés de l'ensemble des comptes bancaires de l'EURL AGENA depuis le 31 mai 2024
Dire qu'il se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Débouter l'EURL AGENA de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner l'EURL AGENA à verser à la SARL NATHSARA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner l'EURL AGENA à verser à la SARL NATHASARA la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EURL AGENA aux entiers dépens.
Pour la société OUEST COMMERCES :
M.[E], promoteur immobilier, et son épouse qui travaille dans le domaine social se sont rapprochés le 20 mars 2023 de la société OUEST COMMERCES pour qu'elle les accompagne dans l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtellerie sur les communes de [Localité 1] ou [Localité 2]
Ils n'ont visité que des hôtels ayant une partie de leur activité liée à une clientèle sociale dont l'hôtel AGENA. Plusieurs courriels, attestations et extraits du jugement prononcés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BREST constituent des éléments participant à la démonstration qu'il n'y a pas eu dol.
Suivant les articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile et suivant la jurisprudence le juge peut, à la demande d'une partie, enjoindre à l'autre partie de produire des pièces indispensables à la manifestation de la vérité. Tel est le cas dans la présente procédure.
Il est demandé au visa de l'article 10 du Code civil, des articles 133, 134 et 139 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des faits de :
Constater qu'il est indispensable à la défense de la société OUEST COMMERCES d'obtenir les éléments saisis au sein de l'hôtel AGENA et placés sous séquestre
En conséquence,
Ordonner sous huit (8) jours calendaires à compter de la signification à intervenir la production par la société EURL des pièces suivantes
Les correspondances de l'adresse email « [Courriel 1] » liées aux échanges concernant le marché public conclu avec le conseil départemental du Finistère ;
-dont notamment la correspondance du 4 mai 2024 dans laquelle Monsieur [Y] a adressé à Monsieur [E] le contrat de marché public.
La candidature au marché public d'accueil des jeunes mineurs non accompagnés (MNA) de la société EURL AGENA ;
Le contrat de marché public signé avec le Conseil départemental du Finistère suite à l'attribution du marché du 21 janvier 2025
Une copie des données du logiciel VEGA à compter du 31 mai 2024 jusqu'à la décision à intervenir détaillant les chiffres d'affaires totaux mensuels ;
L'intégralité des factures adressées au CNDAS via CHORUS depuis le 31 Mai 2024 ;
L'intégralité des relevés des comptes bancaires de la société EURL depuis le 31 mai 2024.
Condamner la société EURL au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard de communication des pièces ;
Dire qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Débouter la société EURL de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société EURL à verser à la société OUEST COMMERCES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EURL AGENA en tous les dépens.
Pour l'EURL AGENA :
La société NATHSARA est irrecevable en sa demande de communication de pièces car la chose a déjà été jugée par le juge des référés du tribunal de commerce de BREST et qu'une procédure est pendante devant la cour d'appel de RENNES avec exactement les mêmes demandes. Le fait que la société OUEST COMMERCES formule exactement les mêmes demandes ne régularise pas les demandes de la société NATHSARA et démontre la complicité des deux sociétés.
Les demanderesses ne démontrent pas l'intérêt légitime de leurs demandes, demandes qui ne peuvent porter que sur les faits antérieurs à la cession du fonds de commerce et la demande de pièces postérieures à la vente est dépourvue de motif légitime et se heurte de plus au secret des affaires.
Il est demandé au tribunal de commerce de céans au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, de l'article 1355 du Code civil de la jurisprudence et des pièces de :
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société NATHSARA en ce qu'elles se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée duquel il découle un principe de concentration des demandes.
Débouter la société NATHSARA et la société OUEST COMMERCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société NATHSARA au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive et dilatoire qu'elle a engagée.
Condamner la société NATHSARA au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Condamner la société OUEST COMMERCES au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de la société NATHSARA :
La société NATHSARA indique que sa demande est recevable car elle n'a fait l'objet que d'une ordonnance de juge des référés qui n'a pas autorité de la chose jugée, que la demande devant la Cour d'appel n'est pas la même, qu'elle est maintenant présentée au fond et que les parties ne sont pas les mêmes.
L'EURL AGENA conteste la recevabilité de la demande au motif qu'elle a déjà été jugée et qu'une procédure est pendante devant la Cour d'appel.
Le tribunal constate que le juge des référés a délivré une ordonnance concernant la demande forcée de production de pièces qui a réformé l'ordonnance du Président considérant le fait qu'une instance au fond était déjà en cours.
Le tribunal constate que l'ordonnance du juge des référés n'a pas l'autorité de la chose jugée.
Le tribunal constate que l'EURL AGENA indique que dans ses conclusions (N° 2 pièce 11) la société NATHSARA produit la même demande devant la Cour d'appel de RENNES. Le tribunal constate que le N° de RG de cette pièce 11 est le 2025 000011 qui correspond au dossier de référé devant le tribunal de commerce de BREST (pièce 23 Société NATHSARA) et que la que dans ses conclusions devant la Cour d'appel de RENNES ( pièce 36 société NATHSARA) la société NATHSARA demande la réformation de l'ordonnance du juge des référés de BREST donc que la demande est différente de la demande initiale.
La société NATHSARA produit maintenant sa demande de communication de pièces dans le cadre de l'instance au fond.
Le tribunal constate par ailleurs que les parties sont différentes puisque la société OUEST COMMERCES est présente au fond alors qu'elle ne l'était pas dans la procédure de référé.
Le tribunal constate enfin que dans son assignation du 24 octobre 2024 l'EURL AGENA a demandé la condamnation solidaire des société NATHSARA et OUEST COMMERCE au paiement de la somme de 237 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Dans le cadre de cette demande de condamnation solidaire il est de bonne justice que les parties puissent disposer des mêmes pièces dans le cadre de leurs échanges contradictoires.
De l'ensemble de ces éléments le tribunal dira les demandes de la société NATHSARA recevables.
Sur le bien fondé des demandes et l'intérêt à agir :
L'EURL AGENA considère que les demanderesses à l'incident ne disposent pas d'un motif légitime et que de plus la matérialité du dol ne peut être apprécié qu'à la lumière des faits antérieurs à la cession de fonds, que la communication de ces pièces se heurte au secret des affaires.
La société NATHSARA indique que le juge peut enjoindre à une partie de communiquer des pièces lorsqu'elles apparaissent nécessaires à la solution du litige, et cela sous astreinte. Il est important de connaître la répartition du chiffre d'affaires avant et après la cession et la
communication de pièces postérieures à la cession pour en juger. Rien en cela ne concerne le secret des affaires.
La production de pièces concernant la régularité de la procédure du prix de cession dans le séquestre est sans aucun lien avec la présente procédure.
La société OUEST COMMERCES indique que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par un tiers au besoin sous peine d'astreinte. La production des pièces postérieures à la date de cession permettra de démontrer que l'activité de l'EURL AGENA n'a pas été impactée par la loi du 1° février 2024.
Le tribunal constate que la procédure de séquestre est totalement indépendante de la procédure concernant le présent litige et déboutera l'EURL AGENA de sa demande à ce titre.
Le tribunal constate que :
L'article 10 du code civil dispose que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité »
Que l'article 11 du code de procédure civile dispose que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autres partie, lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Ces dispositions sont complétées par les dispositions des articles 138 et 139 du code de
Ces dispositions sont complètées par les dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.
En l'espèce le tribunal constate que les parties produisent de nombreuses pièces dont des attestations d'expert comptables non contradictoires, de gérants d'hôtels, de courriels, de captures d'écrans de smartphone qui apportent déjà certaines informations au tribunal.
Cependant les pièces jointes aux captures d'écran sont manquantes. Leur dates et contenus sont nécessaires à la bonne compréhension de l'ensemble du dossier par le tribunal en complétant la chronologie des évènements et la nature des informations transmises, en particulier sur l'activité de l'hôtel AGENA, sa clientèle, les marchés publics et la décomposition de son chiffre d'affaires. Les échanges avec le Conseil général sont également importants par leur chronologie et leur contenu pour la compréhension du dossier et permettront de mieux définir s'ils constituent une contrainte subie par l'EURL AGENA comme elle l'affirme ou une volonté de faire perdurer une situation connue.
La communication des pièces postérieures à la date de cession ne se heurte pas au secret des affaires car :
L'article L 151 du code de commerce dispose que « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère »
Les pièces demandées dans la cadre de la présente procédure et dont la date est postérieure à la cession ne rentrent pas dans le cadre des dispositions de cet article car
Elles ne sont pas destinées à des sociétés concurrentes ou souhaitant découvrir un marché. Les sociétés NATHSARA et OUEST COMMERCES ont une parfaite connaissance du fonctionnement de tels hôtels, en ayant assuré la gestion pendant de nombreuses années et ayant cédé le fonds de commerce. Elles ne revêtent pas de valeur commerciale
Elles sont de même nature que les pièces échangées entre les parties antérieurement à la cession de façon à pouvoir valoriser le fonds de commerce et donc familières et aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'information comme les sociétés demanderesses.
L'EURL AGENA indique que le logiciel VEGA contient des données personnelles des clients qui ne peuvent être communiquées. Ces données ne sont pas communiquées à titre commercial, lucratif ou pour être revendues mais uniquement en vue d'identifier les catégories de clientèles et la répartition des chiffres d'affaires.
Les pièces demandées sont nécessaires à compléter l'information du Tribunal. Elles sont aussi importantes pour l'ensemble des parties dans la démonstration de leurs prétentions, la manifestation ou non de l'existence d'un dol. Si certaines ne sont pas indispensables à la caractérisation du dol elles sont nécessaires à sa valorisation si le tribunal venait à retenir le dol.
Le tribunal constate que les sociétés NATHSARA et OUEST COMMERCES ont intérêt à agir et fait droit aux demandes des sociétés NATHSARA et OUEST COMMERCES de communication des pièces suivantes :
Les échanges de mails sur le marché public conclu avec le Conseil départemental du Finistère en provenance des adresses de messagerie de l'hôtel AGENA et notamment l'adresse mail « [Courriel 1] » dont notamment le mail du 4 mai 2024 par lequel Monsieur [Y] a adressé le contrat marché public à Monsieur [E].
La candidature au marché public d'accueil des jeunes mineurs non accompagnés (MNA) de l'EURL AGENA.
Le contrat de marché public signé avec le Conseil départemental du Finistère suite à l'attribution du marché du 21 janvier 2025.
Une copie du logiciel VEGA à l'issue de chaque mois contenant l'activité globale du mois à compter du 31 mai 2024 détaillant les chiffres d'affaires totaux mensuels.
L'intégralité des factures adressées au CDAS (CNDAS) via CHORUS depuis le 31 mai 2024.
L'intégralité des relevés de comptes bancaires de l'EURL AGENA depuis le 31 mai 2024.
Sur l'astreinte :
Les articles 11 et 139 du code de procédure civile permettent au juge de demander la communication des pièces à peine d'astreinte si besoin. Le tribunal constate que la communication des pièces demandées est nécessaire à la reprise des débats au fonds et à une solution rapide du dossier.
Il convient cependant de limiter l'astreinte dans le temps et de définir une période permettant à l'EURL AGENA de regrouper et communiquer les pièces
Le tribunal ordonnera la production des pièces par l'EURL AGENA dans un délai de 21 jours ouvrables suivant la signification du présent jugement.
Il assortira cette décision d'une astreinte de 300 € par jour pendant une période de 30 jours ouvrables suivant le délai accordé à l'EURL AGENA et se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
Sur les autres demandes des parties :
Le tribunal statuant sur une demande incidente avant de statuer au fond réserve sa décision concernant l'ensemble des autres demandes des parties
Sur les dépens
L'EURL AGENA succombant en ses demandes incidentes supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement sur incident, prononcé par remise à disposition au greffe, à l date communiquée aux parties à l'issue du débat,
Ordonne à l'EURL AGENA sous 21 jours ouvrables à compter de la signification du présent jugement la production des pièces suivantes :
Les échanges de mails sur le marché public conclu avec le Conseil départemental du Finistère en provenance des adresses de messagerie de l'hôtel AGENA et notamment l'adresse mail « [Courriel 1] » dont notamment le mail du 4 mai 2024 par lequel Monsieur [Y] a adressé le contrat marché public à Monsieur [E].
La candidature au marché public d'accueil des jeunes mineurs non accompagnés (MNA) de la société EURL AGENA.
Le contrat de marché public signé avec le Conseil départemental du Finistère suite à l'attribution du marché du 21 janvier 2025.
Une copie du logiciel VEGA à l'issue de chaque mois contenant l'activité globale du mois à compter du 31 mai 2024 jusqu'à la date de la présente décision détaillant les chiffres d'affaires totaux mensuels.
L'intégralité des factures adressées au CDAS (CNDAS) via CHORUS depuis le 31 mai 2024.
* L'intégralité des relevés de comptes bancaires de l'EURL AGENA depuis le 31 mai 2024.
Condamne l'EURL AGENA au paiement d'une astreinte de 300 € par jour pendant une période de 30 jours ouvrables par jour de retard de communication des pièces.
Se réserve le droit de liquider l'astreinte
Réserve son jugement concernant les autres demandes des parties à son jugement au fond.
Condamne l'EURL AGENA aux entiers dépens.
Renvoie à l'affaire au rôle d'attente à l'audience du 12 décembre 2025 à 8 h 30.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 85.22 € TTC.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
Le président.
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