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T. com. 2901, 19 mars 2025, n° 2025000056


Vérifier : T. com. 2901, 19 mars 2025, n° 2025000056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
2025000056
Lieu / cour
2901
Chambre
R E F E R E
Id
69a7439acdc6046d476887c0

Texte de la décision

6,038 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000056

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2025

LES FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance de référé du 04 février 2021 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire sur la chape et sur des désordres affectant les bâtiments de la société AGRIMER, travaux réalisés suivant contrat de contractant général par la société FACET INGENIERIE qui a sous-traité aux entreprises suivantes :
* Société TALEC : lot gros œuvre
* Société GRANIT BRETON : sous-traitant de la société TALEC
* Société [L] : réalisation des revêtements et résines.
* Société ABERS ETANCHEITE : lot étanchéité-bardage

Par ordonnances du 24 février 2021 et du 02 avril 2021 les opérations d'expertise ont été étendues à :
* La compagnie d'assurance GAN ASSURANCES assureur de la société [L].
* La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LE GRANIT BRETON.
* La société AXA FRANCE IARD assureur de la société TALEC.
* La société DORE SOLS ainsi qu'à son assureur la société SMA SA.
* La société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD assureurs de la société FACET INGENIERIE.
* La SARL LE MENN-PATTINGRE,
* La Société AXA France IARD, SA en sa qualité d'assureur de la SARL LE MENN-PATTINGRE

Aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mission de l'expert.

Par ordonnance du 30 décembre 2021 la mission de l'expert a été étendue aux nouveaux désordres d'infiltrations révélés lors de la réunion du 08 décembre 2021.

Par ordonnance du 1 er juin 2022 l'expertise a été étendue à la société BLUETEK.

La société [L] sollicite que soit déclarées les opérations d'expertise communes et opposables à son assureur la société [Z] et lui a fait délivrer assignation en date du 17 décembre 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour la société [L] :

La société [L] demande au visa de l'article 236 du code de procédure civile, et des pièces de :

Déclarer les opérations d'expertise ordonnées par Monsieur le président du tribunal de commerce de Brest suivant ordonnances en dates des 4 et 24 février 2021, 2 avril 2021 et 30 décembre 2021 communes et opposables à la société [Z] IARD Statuer sur les dépens comme de droit.

Pour la société [Z] IARD :

La société [Z] IARD expose que la société [L] est assurée auprès de [Z] par contrat à effet du 1 er janvier 2023 ; le chantier a débuté en 2020.

La société [Z] n'est pas assureur à la déclaration d'ouverture de chantier et ne peut donc voir ses garanties RC décennale et garantie obligatoire mobilisées et n'est pas l'assureur à la

réclamation puisque cette réclamation résulte de la délivrance d'une assignation en février 2021 à la société [L].

Elle sollicite au visa des articles L124-5 du code des assurances et article A243-1 du code des assurances de :

Débouter la société [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre [Z].

Condamner la société [L] au paiement d'une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Sur la demande de la société [L] :

La société [L] produit son attestation d'assurance [Z] dont il résulte que le périmètre de garantie de responsabilité décennale s'applique aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.

La garantie responsabilité civile de [Z] s'applique à l'activité de l'assuré du fait des activités pendant et après les travaux.

Les garanties souscrites auprès de [Z] datent du 1 er janvier 2023.

Il convient de constater que les garanties [Z] ne pourront pas s'appliquer à des travaux commencés par la société [L] avant le 1 er janvier 2023.

L'expertise en cours vise des travaux réalisés en 2020.

La garantie [Z] au titre des dommages immatériels vise des dommages consécutifs aux travaux. Cependant pour les travaux réalisés en 2020, la société [L] n'est pas assurée par [Z].

La mise en cause de la société [L] ressort des assignations par la société FACET et par la société AGRIMER début 2021.

Ces deux assignations sont également antérieures à la souscription du contrat de garantie décennale et responsabilité civile auprès de la société [Z].

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce la société [Z] n'assurait pas les travaux réalisés par la société [L] en 2020, la demande de garantie au fond envers [Z] ne saurait prospérer, il n'y aura pas lieu de déclarer communes les opérations d'expertise à la société [Z].

Nous ne ferons pas droit à la demande de la société [L].

Sur les dépens :

La société [L] succombant sera condamnée à supporter les dépens.

La société [Z] sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Nous condamnerons la société [L] au paiement d'une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance en premier ressort et contradictoire, prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l'audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboutons la société [L] de sa demande de voir déclarer communes et opposables à la société [Z] IARD les opérations d'expertise des travaux réalisés par la société [L] dans les bâtiments de la société AGRIMER.
* Condamnons la société [L] au paiement à la société [Z] d'une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS.
* Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 38.65 € T.T.C.

Le greffier.

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