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TJ 59350, 3 mars 2026, RG 26/00456


Vérifier : TJ 59350, 3 mars 2026, RG 26/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
26/00456
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69a74a88cdc6046d4768f9c2

Texte de la décision

14,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2026

DOSSIER : N° RG 26/00456 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCN - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [R]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [C] [R]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d'office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat (cabinet ACTIS)


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je ne me reconnais plus, je ne sais plus ce que je fais. Je suis bloqué ici, je ne peux plus retourner sur [Localité 1]. Toute ma famille est là bas. Je consomme du Krack depuis environ une bonne année. Mais j’ai encore des liens avec ma famille. Je dormais à l’ABEJ, mais depuis récemment j’étais avec une compagne qui a un appartement.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat développe oralement les moyens repris dans le recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence perspective d’éloignement
- défaut d’attestation de conformité des signatures électronique dans la procédure judiciaire

- absence de numéro de téléphone sur l’avis du droit de communication avec sa représentation consulaire
- défaut de caractérisation du risque de trouble à l’ordre public (sa dernière condamnation date de 2020 et condamnations pour des faits de vol)

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne sais pas comment faire pour commencer les démarches. Je suis allé à la Préfecture, mais les rendez vous se prennent par mail.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00456 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCN

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/02/2026 par M. [A] [K] ;

Vu la requête de M. [C] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/02/2026 réceptionnée par le greffe le 28/02/2026 à 14H37 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/03/2026 reçue et enregistrée le 02/03/2026 à 10H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [C] [R]
né le 10 Avril 1979 à [Localité 3] (GUINEE BISSAU)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d'office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 fevrier 2026 notifiée le même jour à 17h40, l’autorité administrative a ordonné le placement [R] [C] né le 10 avril 1979 à [Localité 3] (Guinée Bissau) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ( vol dans un LIDL)

Par requête en date du 2 mars 2026, reçue le même jour à 14h37, [R] [C] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [R] [C] soutient les moyens suivants :
- Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation
- Sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA
- Sur l’absence de perspective d’éloignement

En ce que l’intéressé a déjà fait l’objet de quatre procédures entre 2021 et 2023 soit plus de 270 jours passés en rétention administrative sans que cela ne débouche sur une reconnaissance des autorités guinéennes. Il est soutenu que l’intéressé est arrivé mineur en France et qu’il est quasi apatride.

Le représentant de l’administration confirme les séjours en centre de rétention de l’intéressé basés sur des précédentes OQTF dont la dernière a été confirmée par le tribunal administratif. Il s’en rapporte s’agissant des perspectives d’éloignement et demande le rejet du recours

****
Par requête en date du 2 fevrier 2026, reçue au greffe le même jour à 10h28, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [R] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
1) absence de l’attestation de conformité dans le cadre de la procédure de garde à vue (A 53-8 CPP)
2) non respect du droit de communication avec l’ambassade de la Guinée, le procès-verbal ne comportant aucune coordonnée téléphonique ce qui cause grief à l’intéressé qui ne peut valablement contacter son consulat de rattachement ;
3) s’agissant de la caractérisation de la menace de l’ordre public, la dernière condamnation date de 2020 ce qui laisse à penser que celle-ci n’est plus actuelle ;

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure :
1) Si l’attestation de conformité fait défaut, aucun grief démontré outre le fait que le procès-verbal de fin de garde à vue est valablement signé ;
2) sur le défaut de numéro de téléphone du consulat de Guinée, l’adresse apparaît comme suffisante ;
3) Sur l’absence de menace à l’ordre public, le casier judiciaire fait état de 35 mentions dont des vols aggravés et une condamnation pour violence et menace de mort caractérisant la MOP

Sur le fond, la préfecture soutient qu’il s’est soustrait à différentes OQTF, a mis en échec une précédente assignation à résidence et ne présente aucune garantie de représentation outre la volonté de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, les diligences nécessaires ont été effectuées.

[R] [C] dit vouloir contester cette décision, être bloqué dans le Nord et vouloir transféré son dossier en région parisienne. Il dit avoir de la famille. Il dit être tombé dans le crack. Il dit avoir des liens avec son enfant. Il dit être dans cette situation depuis an. Il dit être domicilié à l’ABEJ et avoir une compagne qui a un appartement.
***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le recours formé et la violation de l’article L 741-3 du CESEDA

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si la loi a écarté la notion de “bref délai”, le juge judiciaire doit apprécier si l’étranger est retenu le « temps strictement nécessaire ».

La charge de la preuve de ces diligences pèse sur l’administration. Il appartient à l’administration de justifier des démarches concrètes réalisée pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.

Il est constant qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci. (1ère Civ 9 juin 2010) pourvoi n°09-12.165).

En l’espèce, l’administration préfectorale indique que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou de voyage en cours de validité, ce qui implique la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement. Il ajoute que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l’absence de domicile fixe et compte tenu de la mise en échec d’une précédente mesure d’assignation à résidence. S’agissant des diligences, une demande de routing a été effectuée le 28 fevrier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 28 fevrier 2026

Cependant, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé au centre de rétention à 5 reprises entre 2021 et le dernier placement de 2026 ; qu’aucun éloignement n’a été possible faute de réponse des autorités de Guinée-Bissao; que suite à ces quatre refus, l’administration préfectorale ne justifie pas avoir communiqué des éléments de personnalité complémentaire de nature à faire évoluer la position des autorités guinéenes et à rendre concrète et effective leur démarche ; qu’aucun autre pays n’a été démarché depuis ;

Dès lors il convient de considérer que l’administration préfectorale ne justifie pas de diligences utiles dans le cadre de ce nouveau placement en rétention susceptible de permettre un départ effectif de [R] [C].

Au vu de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation , les précédents placements en rétention et l’échec de de ceux-ci n’ayant pas été valablement pris en compte dans le cadre de l’arrêté du préfet du Nord du 27 février 2026.

Par conséquent, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;

Il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00457 au dossier RG 26/00456 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [C] [R] ;

DÉCLARONS la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [C] [R] sans objet ;

Fait à [Localité 4], le 03 Mars 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00456 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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