T. com. 2903, 7 nov. 2025, n° 2025001008
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) : SAS CHAUSSON MATERIAUX [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Absente
DEFENDEUR(S) : SASU COIC YANN [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): ATHENA AVOCATS ASSOCIES - Maître Valérie POSTIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
PRESIDENT : LOZACHMEUR Jean-Louis JUGES : SOARES Sandrine : de LEFFE Patrick
GREFFIER : PIAU Julien
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2025
FRAIS DE GREFFE : 57.23 EUROS DONT TVA : 9.54 EUROS
A la suite d'une requête du 15 novembre 2024 de la partie demanderesse : la SAS CHAUSSON MATERIAUX, monsieur le président a rendu le 11 décembre 2024 une ordonnance contre la partie défenderesse : la SASU COIC YANN pour paiement de la somme de 579,47 euros avec intérêts de droit sur le principal réclamé.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 6 février 2025, la partie défenderesse a formé opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du greffier de céans.
Sur cette injonction de payer, la partie demanderesse déclare dans son courrier du 5 novembre 2025 avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action.
A l'audience, la partie défenderesse accepte le désistement de la partie demanderesse ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu que par courrier en date du 5 novembre 2025, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en raison d'un accord survenu entre les parties ;
Que la partie défenderesse a accepté le désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du Tribunal par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause SAS CHAUSSON MATERIAUX contre société COIC YANN;
DIT qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER, du 7 novembre 2025.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025001008
Le Greffier,
Le Président.
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