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T. com. 2903, 6 juin 2025, n° 2025001123


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Date
06/06/2025
Numéro
2025001123
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a74bdacdc6046d47691139

Texte de la décision

4,466 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001123

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 06/06/2025

DEMANDEUR(S) : LES [Localité 1] DE MON [Localité 2] (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame [Y] [E], comptable

DEFENDEUR(S) : [R] [H] née [U]

[Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Absent

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé de LEFFE Patrick

GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/06/2025

Par exploit d'huissier du 28/02/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater sa cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil mais ne s'est pas présentée ;

Il ressort des débats et du rapport d'enquête soumis à l'examen du Tribunal, que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements, étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Sur quoi, le Tribunal,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Vu le rapport déposé par Monsieur KERANGOUAREC, Juge-enquêteur, commis par jugement en date du 25 avril 2025 ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Que telle est bien la situation du défendeur telle qu'elle a été exposée devant cette Chambre, aux termes du rapport précité ;

Que le montant de son actif disponible est inconnu pour un passif exigible de 40 565,70 euros ;

Que la créance du demandeur s'élève à ce jour à la somme de 4 874,66 euros ;

Attendu par ailleurs qu'il est établi que le redressement de l'entreprise est impossible ;

Attendu que le créancier poursuivant déclare n'avoir d'observation à soumettre au Tribunal sur la nomination du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'il convient par suite de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements, l'impossibilité de redresser l'entreprise défenderesse et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à l'encontre de :

[R] [H] née [U] [Adresse 3]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 avril 2025

Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : [F] [C]

Liquidateur : la SELARL FIDES, représentée par maître CORRE [Adresse 4]

qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)

Chargé d'Inventaire : la SELARL [B] [M] [Adresse 5] [Localité 3]

Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;

Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;

Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n'a pas encore pu être fait ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 06/06/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001123.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume

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Le Président.

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