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TJ 59350, 3 mars 2026, RG 25/01876


Vérifier : TJ 59350, 3 mars 2026, RG 25/01876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01876
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
69a74d46cdc6046d47692e84

Texte de la décision

5,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/01876 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2H73
SL/MHT

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 03 MARS 2026

DEMANDEURS :

M. [Z] [D] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

Mme [Q] [X] [A] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

Me Eric NONCLERCQ
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 03 Mars 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance du 18 novembre 2025 (n° RG 25/1203), le président du tribunal judiciaire de Lille a statué en référé dans le litige opposant d’une part, M. [R] et Mme [K], d’autre part, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [B], Mme [U], M. [T], concernant les désordres constatés dans la maison située [Adresse 2] à Gruson (59).

Par requête du 3 décembre 2025, parvenue au greffe le 9 décembre 2025, M. [B] et Mme [U], représentés par leur avocat, ont déposé, sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, une requête en omission de statuer afin qu’il soit statué sur leur demande d’ajout de chefs de mission à l’expert.

Les avocats des parties à l’instance n° RG 25/1203, avisés que la requête serait, sauf manifestation contraire de leur part, traitée sans audience, ont été invités par le greffe par courrier du 11 décembre 2025, à faire valoir leurs observations sur les mérites de la requête.

Par message du 8 décembre 2025, M. [R] et Mme [K], représentés par leur conseil, s’en rapportent à l’appréciation du juge.

Par message du 22 décembre 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [T], représentés par leur conseil, demandent de statuer ce que de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’omission de statuer

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L’omission de statuer est caractérisée, lorsque le juge ne répond pas dans sa décision, à l’une ou à plusieurs des demandes de l’une des parties dont il a été régulièrement saisi.

Dans ses conclusions soutenues oralement, M. [B] et Mme [U] avaient formé la demande reconventionnelle suivante :
“Ajouter les chefs de mission suivants :
- déterminer la cause des infiltrations dont se plaignent les consorts [O] dans leur assignation,
- dire si une ou des solutions techniques sont de nature à mettre fin à ces infiltrations,
- donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à mettre en oeuvre cette ou ces solution(s) technique(s).”

Il résulte des motifs et du dispositif de la décision entreprise qu’il n’a pas été statué sur cette demande qui avait été régulièrement soumise au juge.

Il convient donc de réparer cette omission.

DECISION

Par ces motifs, statuant sans audience, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 (n° RG 25/1203),

Constatons l’omission de statuer affectant l’ordonnance sus-visée ;

Ajoutons dans le dispositif de cette ordonnance, en page 6, dans le paragraphe “fixe la mission de l’expert comme suit’’ la mention suivante :

“- déterminer la cause des infiltrations dont se plaignent les consorts [O] dans leur assignation,
- dire si une ou des solutions techniques sont de nature à mettre fin à ces infiltrations,
- donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à mettre en oeuvre cette ou ces solution(s) technique(s)” ;

Disons que la mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 18 novembre 2025 (n° RG 25/1203) ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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