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T. com. 2903, 24 avr. 2025, n° 2025001692


Vérifier : T. com. 2903, 24 avr. 2025, n° 2025001692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
2025001692
Lieu / cour
2903
Chambre
REFERE
Id
69a74f06cdc6046d47695071

Texte de la décision

4,055 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001692

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEUR (S) : ASSOCIATION BLOOM [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Absente

DEFENDEUR (S) : SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : Maître CROIX Mathieu, avocat au HAVRE - Absent

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël

GREFFIER : CREDOU Morgane, commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE DU 24 AVRIL 2025

FRAIS DE GREFFE : 38.65 EUROS DONT TVA : 6.44 EUROS

Par exploit d'huissier en date du 7 avril 2025,

la partie demanderesse : l'ASSOCIATION BLOOM,

a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal, statuant en référé, à : la partie défenderesse : la SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE, aux fins de voir :
* constater que la SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE a failli à son obligation de dépôt des comptes annuels qui lui incombe en vertu de l'article L232-1 du code de commerce pour les années 2022 et 2023,
* en conséquence, ordonner la mise en conformité de la SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE à ses obligations de dépôt de ses comptes annuels pour les années 2022 et 2023,
* condamner la SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE à publier ses comptes annuels de 2022 et 2023 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai d'un mois passé lequel il sera à nouveau faite droit,
* en tout état de cause, dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASSOCIATION BLOOM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
* en conséquence, condamner la SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur cette assignation, la partie demanderesse indique que la SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE a déposé ses comptes pour 2022 et 2023 et par conséquence déclare se désister de sa demande en précisant qu'elle ne se déplace pas à l'audience.

La partie défenderesse, dans son mail du 23 avril 2025, justifie de l'accomplissement par sa cliente du dépôt des comptes et indique que la demande se trouve par conséquent sans objet.

SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES

Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose : « l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Que la partie défenderesse ne s'y est pas opposée ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause ASSOCIATION BLOOM contre COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE ;

DISONS que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;

LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 24 avril 2025.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025001692

Le Greffier.

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