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T. com. 2903, 5 sept. 2025, n° 2025002922


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Date
05/09/2025
Numéro
2025002922
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a7521acdc6046d47698d16

Texte de la décision

4,482 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002922

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 05/09/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):
* DEFENDEUR(S) : [D] [K] [M] (SASU) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Monsieur [U] [D], co-gérant de la HOLDING [D] Monsieur [Z] [D], co-gérant de la HOLDING [D] Maître [H] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS [K] DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick

GREFFIER : Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffière

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 05/09/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 05/09/2025

Par jugement en date du 15/03/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[D] [Localité 1] (SASU) [Adresse 1] Vente et réparation de véhicules neufs et d'occasion

Le débiteur a déposé le 1er septembre 2025 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l'homologation dudit Tribunal, un plan d'apurement du passif prévoyant notamment :
* Remboursement du passif superprivilégié à l'homologation du plan
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l'homologation du plan
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans selon progressivité :
* Années 1 et 2 : 1%
* Années 3 à 5 : 5%
* Année 6 : 10%
* Année 7 : 13%
* Années 8 et 9 : 15%
* Année 10 : 30%
* Poursuite des contrats en cours
* Contrats de prêt à plus d'un an soumis aux dispositions du plan
* Abandon par les créanciers de tous intérêts, pénalités et majorations de retard

Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;

Sur ce, le Tribunal,

Vu les dispositions de l'article L626-9 du Code de Commerce,

Vu le projet de plan décrit ci-dessus,

Vu l'avis du Mandataire Judiciaire,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,

Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;

Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;

Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;

Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que la SAS [D] [K] [M] devra effectuer des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT [K] EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;

DIT que la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan ;

DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans selon les modalités suivantes :
* Années 1 et 2 : 1%
* Années 3 à 5 : 5%
* Année 6 : 10%
* Année 7 : 13%
* Années 8 et 9 : 15%
* Année 10 : 30%

DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités ;

DIT que les contrats en cours seront poursuivis ;

DIT que les contrats de prêt à plus d'un an seront soumis aux dispositions du plan ;

DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan ;

DIT que la SAS [D] [K] [M] effectuera des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan ;

DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés

Désigne la SELAS A.J.I.R.E., représentée par maître [X] [A] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables ;
* de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;

Maintient [Q] [C]

en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à l'extinction du passif ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 05/09/2025, où étaient et siégeaient Messieurs et Madame les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002922.

Le Greffier,

Le Président.

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