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T. com. 2903, 5 sept. 2025, n° 2025003917


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Date
05/09/2025
Numéro
2025003917
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a753f7cdc6046d4769b145

Texte de la décision

2,688 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003917

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 05/09/2025

DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame Isabelle [I]

DEFENDEUR(S) : IPC (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick

GREFFIER : Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffière

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 05/09/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 05/09/2025

Par assignation en date du 31/07/2025, le demandeur a saisi le Tribunal de commerce de Quimper aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à titre principal ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, à l'égard de :

SARL IPC Pendruc Baneier [Localité 1]

A l'audience de ce jour, l'URSSAF de Bretagne déclare se désister de sa demande ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que l'article 385 du Code de Procédure Civile dispose : "l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et le retrait de l'affaire du répertoire des affaires à juger ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement d'administration judiciaire non susceptible de voie de recours,

Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause contre la SARL IPC ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;

DIT que les dépens sont à la charge du demandeur.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 05/09/2025, où étaient et siégeaient Madame et Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003917.

Le Greffier,

Le Président.

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