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T. com. 2903, 5 sept. 2025, n° 2025003920


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Date
05/09/2025
Numéro
2025003920
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a7541acdc6046d4769b3ec

Texte de la décision

4,385 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003920

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 05/09/2025

DEMANDEUR(S) : METRO FRANCE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître FANEN Julien

DEFENDEUR(S) : [C] [R], [E], [U] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : la SELARL [I] et Associés, prise en la personne de maître [A] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick

GREFFIER : Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffière

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 05/09/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 05/09/2025

Par exploit d'huissier du 08/08/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil et a été représentée par Maître [A] [I] en qualité d'administrateur provisoire ;

Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements ;

Sur quoi, le Tribunal,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Attendu que le demandeur justifie des procédures et voies d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance, et qu'il établit que l'entreprise a cessé son activité ou que son redressement est impossible ;

Attendu que Monsieur [R] [C] demeure redevable de la somme de 5 512,79 euros auprès du demandeur ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce

Attendu que le créancier poursuivant déclare n'avoir d'observation à soumettre au Tribunal sur la nomination du mandataire judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à l'égard de :

Monsieur [C] [R], [E], [U] [Adresse 2] Commerce de véhicules d'occasion

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/08/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : MARTEL Jean

Liquidateur : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [F] [Adresse 3]

qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L642-2 du CC)

Officier ministériel chargé de faire l'inventaire des biens du débiteur :

Chargé d'Inventaire : la SELARL Philippe LANNON [Adresse 4]

Dit que l'inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;

Dit que le liquidateur devra déposer l'état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;

Désigne Maître [A] [I] en qualité de mandataire ad hoc, conformément aux dispositions de l'article L641-9 II du Code de Commerce, à l'effet de représenter s'il y a lieu, la société dans les opérations consécutives au présent jugement qui ne relèveraient pas de la compétence du liquidateur ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 05/09/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs et madame les Président, Juges et Greffier susnommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003920.

Le Greffier,

Le Président.

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