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T. com. 2903, 25 sept. 2025, n° 2025004075


Vérifier : T. com. 2903, 25 sept. 2025, n° 2025004075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025004075
Lieu / cour
2903
Chambre
REFERE
Id
69a75428cdc6046d4769b517

Texte de la décision

2,541 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004075

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR (S) : SARL [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : LCE AVOCATS LES CONSEILS D'ENTREPRISES – Maître [Z] [X], substituée par maître GARREC

DEFENDEUR (S) : SAS [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Maître [D] [C], substituée par maître HELOU

PRESIDENT : LE GAC Mikaël

GREFFIER : Maître PIAU Julien

DEBATS A L'AUDIENCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

FRAIS DE GREFFE : 38.65 EUROS DONT TVA : 6.44 EUROS

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la partie demanderesse : la SARL CSK, a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à : la partie défenderesse : la SAS MOAN, aux fins de désignation d'un expert.

Sur cette assignation, la partie demanderesse indique avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action ;

La partie défenderesse acquiesce au désistement de la partie demanderesse ;

SUR QUOI LE SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES

Attendu que l'article 384 du code de procédure civile dispose : « l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement » ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en raison d'un accord intervenu entre les parties ;

Que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'extinction de l'action et accessoirement de l'instance, ainsi que le dessaisissement du juge des référés par l'effet du désistement d'instance et d'action de la partie demanderesse dans la cause SARL CSK contre SAS MOAN ;

DISONS qu'en l'absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;

LAISSONS les dépens, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de QUIMPER du 25 septembre 2025.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025004075

Le Greffier.

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