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T. com. 2903, 28 nov. 2025, n° 2025004605


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Date
28/11/2025
Numéro
2025004605
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a75548cdc6046d4769cad0

Texte de la décision

3,219 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004605

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28/11/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : CONCERTO (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Mme [K] [Q], gérante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean

GREFFIER : Maître PIAU Julien

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/11/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28/11/2025

Par jugement en date du 19/09/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :

CONCERTO (SARL) [Adresse 1]

Ayant pour activité la gestion de portefeuille d'assurances et courtage en assurances, conseil en vente immobilière et mobilière, transaction immobilière, organisation D'événements, de manifestations et de séminaires, communication et création de plaquettes publicitaires, création de guides touristiques.

A désigné [S] [N], membre de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [V], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation précitée ;

Sur ce, le Tribunal,

Le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;

Madame la Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge Commissaire ;

Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;

Que les éléments communiqués au Tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Autorise la poursuite d'activité dans le cadre de la période d'observation ouverte pour 6 mois lors du jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 janvier 2026 ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 28/11/2025, où étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004605

Le Greffier,

Le Président.

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