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T. com. 2903, 28 nov. 2025, n° 2025005577


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Date
28/11/2025
Numéro
2025005577
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a756fbcdc6046d4769eb9b

Texte de la décision

4,509 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005577

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28/11/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : YC PACIFIC (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): monsieur Yannick CRENN, président de la SAS YC PACIFIC

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean

GREFFIER : Maître PIAU Julien

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/11/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28/11/2025

Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise :

YC PACIFIC (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Activité : la détention et la gestion des participations dans d'autres sociétés sous quelque forme que ce soit.

Il a été soumis à l'homologation du tribunal de commerce, un plan d'apurement du passif prévoyant passif prévoyant notamment :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros à l'homologation du plan,
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans, soit 10% par an,
* Autres créances à échoir : déchéance du terme et paiement intégral sur 10 ans, soit 10 % par an,
* Créanciers ayant refusé le plan de redressement : remboursement à 100 % sur 10 ans, soit 10 % pas an

Le premier dividende devant intervenir un an après la date du jugement homologuant le plan d'apurement du passif puis un règlement annuel du dividende.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé à l'exception d'un paiement trimestriel du dividende.

Sur ce, le Tribunal,

Vu les dispositions de l'article L626-9 du code de commerce ; Vu le projet de plan décrit ci-dessus ; Vu l'avis du mandataire judiciaire ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;

Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;

Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;

Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit cidessus sauf à dire que l'entreprise : YC PACIFIC (SAS) devra effectuer des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan.

DIT que les créances privilégiées et chirographaires échues seront réglées à 100 % sur 10 ans, soit 10 % par an.

DIT que les créances à échoir seront déchues du terme et feront l'objet d'un paiement intégral sur 10 ans, soit 10 % par an.

DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans, soit 10 % par an.

DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan.

DIT que la société YC PACIFIC (SAS) effectuera des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan.

DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés.

Désigne la SELARL FIDES, représentée par maître [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables,
* de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées.

Maintient monsieur [Y] [K], en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'extinction du passif.

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 28 novembre 2025, où étaient et siégeaient madame et messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005577

Le Greffier,

Le Président.

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