Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2903, 6 févr. 2026, n° 2025006608


Vérifier : T. com. 2903, 6 févr. 2026, n° 2025006608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2025006608
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a759d8cdc6046d476a229d

Texte de la décision

2,898 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006608

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 06/02/2026

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : SEASIDETECH (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Monsieur CORNU Samuel, président

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : SAUTREUIL Sophie JUGE(S) : MARTEL Jean : THOMAS Hervé

GREFFIER : Maître PIAU Julien

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/02/2026

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/02/2026

Par jugement en date du 28/11/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :

SEASIDETECH (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Gestion d'un bureau d'études techniques industrielles dans le domaine de systèmes électroniques et électromécaniques, la fabrication et la commercialisation des systèmes développés.

A désigné monsieur [N] [H], membre de ce tribunal, en qualité de jugecommissaire et a nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O], en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS AJIRE, prise en la personne de maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire.

Ce jugement a lui-même ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du code de commerce ;

Sur ce, le tribunal

Le mandataire judiciaire entendu en ses observations, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,

Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, la poursuite d'activité ;

Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de cette poursuite d'activité ;

Attendu qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Autorise la poursuite d'activité ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 3 avril 2026 ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de Commerce de Quimper, 2ème chambre, le 06/02/2026, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006608

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.