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T. com. 3003, 30 avr. 2025, n° 2012F00765


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Date
30/04/2025
Numéro
2012F00765
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-12
Id
69a75c2bcdc6046d476a511a

Texte de la décision

5,809 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 14 mars 2012

La cause a été entendue le 09 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Madame Patricia MEIGNEN, Président,

Monsieur Luc MARTIN, Juge,

Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 30/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2012F765 Procédure 2007RJ437ЕТ
* SARL A. [J] MACONNERIE

[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* Maître [K] [S]

[Adresse 2] DÉFENDEUR -

en personne

Représentant légal : - Monsieur [J] [X] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 14/11/2007 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL A. [J] MACONNERIE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/05/2010 ;

Vu le jugement en date du 16/05/2012, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2013 ;

Vu le jugement en date du 27/03/2013, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2014 ;

Vu le jugement en date du 04/06/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2015 ;

Vu le jugement en date du 10/06/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2016 ;

Vu le jugement en date du 01/06/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2017 ;

Vu le jugement en date du 24/05/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2018 ;

Vu le jugement en date du 29/08/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2019 ;

Vu le jugement en date du 05/06/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2020 ;

Vu le jugement en date du 29/04/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2021 ;

Vu le jugement en date du 19/05/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2022 ;

Vu le jugement en date du 18/05/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2023 ;

Vu le jugement en date du 17/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2024 ;

Vu le jugement en date du 15/05/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/05/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 09/04/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [N] en la personne de Me [K] [S], Monsieur [J] [X] représentant la SARL A.[J] MACONNERIE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [N] en la personne de Me [K] [S], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, la vente immobilière est en cours (acte définitif de cession non passés (vente à Mr [F]) et saisine du juge commissaire pour constat de difficuté et réalisation en la forme de la saisie immobilière.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [N] en la personne de Me [K] [S], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL A. [J] MACONNERIE,

exerçant une activité de Maçonnerie générale, Charpente. V.R.D, gros oeuvre, Enduits, plâtreriecloison sèches, revêtements de murs et sols, charpente et ossature bois, couverture-zinguerie ; Fabrication de matériaux, négoce de matériaux, transports de matières premières (sable, terre…) ; Marchands de biens.

à [Adresse 4]

[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 449 685 312 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 16/05/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 08 Avril 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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