T. com. 3003, 9 avr. 2025, n° 2019F00598
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
09/04/2025 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 04 avril 2019
La cause a été entendue le 26 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE, représentant le Ministère Public
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 09/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2019F598 Procédure 2017RJ236
* Madame [Q] [U] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL BRMJ
[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personneЕТ
Dernière adresse connue : - Madame [Q] [U] [F] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 25/04/2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [Q] [U] [F] née [B] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 25/04/2019 ;
Vu le jugement en date du 26/06/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 25/04/2020 ;
Vu le jugement en date du 27/05/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 25/04/2021 ;
Vu le jugement en date du 07/04/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 25/04/2022 ;
Vu le jugement en date du 06/04/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 25/04/2023 ;
Vu le jugement en date du 05/04/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 25/04/2024 ;
Vu le jugement en date du 24/04/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 25/04/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 26/03/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [X] [R], Madame [Q] [U] n'a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [X] [R], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, des biens immobiliers sont à réaliser.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [X] [R], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Madame [Q] [U] [F] née [B],
exerçant une activité de Alimentation générale, débit de tabacs, presse, articles de chasse, dépôt de pain, jeux de grattage.
à [Adresse 4]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 421 482 928 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 25/04/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 25 Mars 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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