Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3003, 9 avr. 2025, n° 2019F00640


Vérifier : T. com. 3003, 9 avr. 2025, n° 2019F00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
2019F00640
Lieu / cour
3003
Id
69a76054cdc6046d476aa280

Texte de la décision

4,408 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

09/04/2025 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 12 avril 2019

La cause a été entendue le 26 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 09/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

e ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2019F640 Procédure 2018RJ470

ET - Monsieur [K] [S] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL BRMJ [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [K] [S] [Adresse 1]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 31/10/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [S] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2019 ;

Vu le jugement en date du 25/09/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2020 ;

Vu le jugement en date du 24/06/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2021 ;

Vu le jugement en date du 14/04/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2022 ;

Vu le jugement en date du 13/04/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2023 ;

Vu le jugement en date du 12/04/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2024 ;

Vu le jugement en date du 10/04/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 30/04/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 26/03/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [I], Monsieur [K] [S] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [I], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, une procédure de licitation partage est en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [Z] [I], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [K] [S],
exerçant une activité de Terrassement, travaux publics, maçonnerie générale
à [Adresse 1]
[Localité 1], Inscrit au RM de Nîmes sous le numéro [Numéro identifiant 1] RM
300 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 30/04/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 25 Mars 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.