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T. com. 3003, 18 févr. 2026, n° 2022F01242


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Date
18/02/2026
Numéro
2022F01242
Lieu / cour
3003
Id
69a7664dcdc6046d476b1195

Texte de la décision

4,344 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24 novembre 2022

La cause a été entendue le 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 18/02/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2022F1242 Procédure 2019RJ521ЕТ
* SARL ASMC [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [F] en la personne de Me [A] [C] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame [B] [N] [D] [M] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 20/11/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ASMC et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/02/2023 ;

Vu le jugement en date du 18/01/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/02/2024 ;

Vu le jugement en date du 17/01/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/02/2025 ;

Vu le jugement en date du 22/01/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/02/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 21/01/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [F] en la personne de Me [A] [C], Madame [B] [N] représentant la SARL ASMC n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [F] en la personne de Me [A] [C], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un contentieux est en cours devant la Cour d'Appel.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [F] en la personne de Me [A] [C], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ASMC,

exerçant une activité de La surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble, la télésurveillance et la vidéosurveillance. La surveillance et le gardiennage par agents de sécurité cynophiles.

à [Adresse 4]

[Localité 3], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 492 236 997 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 23/02/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 09 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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