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T. com. 3003, 28 mai 2025, n° 2024F01588


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Date
28/05/2025
Numéro
2024F01588
Lieu / cour
3003
Id
69a76fb1cdc6046d476be86d

Texte de la décision

3,591 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 novembre 2024

La cause a été entendue le 12 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 28/05/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2024F1588 Procédure 2024RJ374ЕΤ
* Monsieur [P] [V] [D] [Adresse 1] - non comparant
* SELARL ETUDE [H] représentée par Me [T] [C] et Me [I] [R]

[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Dernière adresse connue : - Monsieur [P] [V] [D] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 13/08/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [V] [D] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/02/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 12/03/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [H] représentée par Me [T] [C] et Me [I] [R], Monsieur [P] [V] [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [H] représentée par Me [T] [C] et Me [I] [R], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, l'actif est en cours de réalisatoion.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [H] représentée par Me [T] [C] et Me [I] [R], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [P] [V] [D], exerçant une activité de Travaux de revêtement des sols et des murs à [Adresse 3], Inscrit au RM de [Localité 1] sous le numéro 851 883 801 RM 300 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/02/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 14 Janvier 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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