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T. com. 3003, 3 sept. 2025, n° 2024F01763


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Date
03/09/2025
Numéro
2024F01763
Lieu / cour
3003
Id
69a772edcdc6046d476c21b3

Texte de la décision

3,781 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 18 décembre 2024

La cause a été entendue le 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 03/09/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2024F1763 Procédure 2024RJ427

ET - SARL KARIMA-FRANCOISE [Adresse 1] N [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [V] représentée par Me [T] [O] et Me [M] [P]

[Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [W] [R] [Z] [Adresse 4]

et - Monsieur [L] [H] [E] [Adresse 5]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 18/09/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL KARIMA-FRANCOISE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/03/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 18/06/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [V] représentée par Me [T] [O] et Me [M] [P], Monsieur [W] [R] et Monsieur [L] [H] représentant la SARL KARIMA-FRANCOISE n'ont pas comparu, ni personne pour eux ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [V] représentée par Me [T] [O] et Me [M] [P], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, l'actif est en cours de réalisation.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [V] représentée par Me [T] [O] et Me [M] [P], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL KARIMA-FRANCOISE, exerçant une activité de Pêche maritime, pêche artisanale, vente en gros et aux particuliers à quai. à [Adresse 5], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 949 844 492 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 18/03/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 18 Février 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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