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T. com. 3003, 7 mai 2025, n° 2025F00490


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Date
07/05/2025
Numéro
2025F00490
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-15
Id
69a78f48cdc6046d476dc310

Texte de la décision

3,705 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

07/05/2025 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 18 mars 2025

La cause a été entendue le 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Laure-Anne PENCHINAT,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 07/05/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe :

le n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F490 Procédure 2023RJ145ЕТ
* SAS ASMP 30

[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [U] représentée par Me [Z] [M] et Me [F] [H]

[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 2]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 12/04/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ASMP 30 et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 23/04/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [U] représentée par Me [Z] [M] et Me [F] [H], Monsieur [T] [L] représentant la SAS ASMP 30 n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [U] représentée par Me [Z] [M] et Me [F] [H], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, le mandataire est dans l'attente du procés-verbal d'inventaire afin d'identifier les actifs susceptiblee de désintéresser les créanciers, et la procédure est liée à la liquidation de la SCI INM (propriétaire des locaux) dont une action est en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [U] représentée par Me [Z] [M] et Me [F] [H], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS ASMP 30,
exerçant une activité de Sablage, métallisation et thermolaquage.
à [Adresse 1]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829 544 857 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/06/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 06 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.