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TJ 95500, 3 mars 2026, RG 26/00365


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Date
03/03/2026
Numéro
26/00365
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69a7ab4ccdc6046d476f4bc9

Texte de la décision

3,203 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète - N° RG 26/00365 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFPV
MINUTE N° :

ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 03 Mars 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d'audience située au Centre Hospitalier d'Eaubonne .

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [S] [J] épouse [P]
née le 07 Février 1969 à [Localité 3] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Léa FLEURY, avocat au barreau de VAL D'OISE, Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'Eaubonne
Non comparante

[Localité 4] :

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [S] reçue en date du 02 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [J] épouse [P].

Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au [J] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 02 Mars 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [S] [J] épouse [P].

Attendu que Madame [S] [J] épouse [P] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [J] épouse [P];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Juge,

Notifications faites à :
Madame [S] [J] épouse [P] par remise d'une copie via le Directeur de l'établissement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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