T. com. 3003, 1 oct. 2025, n° 2025F01145
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle
: 2025F1145
Date d'audience : 01/10/2025
Procédure : SAS KB STATION MISTRAL
Siren : 885096123
Activité : Station-service, vente de produits pétroliers, boutique,
mécanique auto, location de véhicules sans chauffeur.
Débats à l'audience du 24 septembre 2025
Composition du Tribunal à l'audience et lors du délibéré :
Président
: Madame Patricia MEIGNEN
Juges : Monsieur Luc MARTIN
: Monsieur Jean-Paul PESSORT
Délibéré rendu ce jour 01/10/2025 par mise à disposition au greffe.
Par exploit d'huissier en date du 10/07/2025, L'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de l'URSSAF DU GARD a assigné la SAS KB STATION MISTRAL afin de voir ouvrir à l'encontre de cette dernière, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du nouveau Code de Commerce ;
La SAS KB STATION MISTRAL serait débitrice de la somme de 41 439.51 euros sous réserve des acomptes versés ;
Attendu que la SAS KB STATION MISTRAL est inscrite au RCS de Nîmes depuis le 13/07/2020, sous le numéro 885 096 123 pour l'activité de Station-service, vente de produits pétroliers, boutique, mécanique auto, location de véhicules sans chauffeur. ;
Attendu que dûment convoqué acte extra judiciaire, Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 1] (MARCO), demeurant [Adresse 1] pris en qualité de représentant légal de la SAS KB STATION MISTRAL, n'a pas comparu en Chambre du Conseil le 24/09/2025.
Que selon état de débits actualisé en date du 23/09/2025 la créance de l'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON s'élève à la somme de 50 695.51 € au titre de cotisations et majorations de retard impayées, dont 18 139.79 € représente les cotisations salariales, Que toutes les mesures de recouvrement amiable ou forcée sont demeurées infructueuses, notamment plusieurs saisies attributions et contrainte,
En Chambre du Conseil, il ressort des débats que :
Que la société débitrice est défaillante dans ses obligations de paiement envers l'URSSAF puisqu'elle ne règle plus ses cotisations tant salariales que patronales, Qu'elle présente un compte bancaire débiteur et n'a sollicité aucun accord de paiement, Qu'elle ne comparait pas à l'audience pour soutenir sa défense et emploierait deux salariés,
Que la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible,
Que ces éléments tendent à caractériser une situation de cessation des paiements avec cependant un espoir de redressement tant que la connaissance précise de la situation du débiteur n'est pas connue.
Attendu qu'il apparaît que le défendeur se trouve dans l'impossibilité de faire face a son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Qu'en conséquence, il échet d'ouvrir dans ces conditions la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du Code de Commerce, et celles du décret y afférent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire et en en premier ressort,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du Nouveau Code de Commerce et celles du décret y afférent.
A l'égard de :
SAS KB STATION MISTRAL [Adresse 2]
FIXE au 01/04/2024 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Monsieur NURIT Bernard en qualité de juge commissaire et Monsieur ARTZ Olivier en qualité de juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [A] [J] et Me [M] [G] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
INVITE le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel où à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du Code de Commerce et à communiquer le procès verbal de désignation où le procès verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 631-7 du code de commerce.
DESIGNE la SELARL MARRE [Adresse 4] Commissaire de Justice, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L 631-14 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodace du présent jugement, conformément à l'article R 631-7 du code de commerce
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
OUVRE une période d'observation de 6 mois du 01/10/2025 au 01/04/2026.
CONVOQUE dés à présent, SAS KB STATION MISTRAL et les organes de la procédure en chambre du conseil le mardi 25 novembre 2025 à 8h30 pour examiner la situation économique de l'entreprise, et statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d'observation ou, à défaut, sur la liquidation judiciaire de l'entreprise.
RAPPELLE au dirigeant de préparer pour cette audience :
* Un compte de résultat sur la période d'observation écoulée,
* Une situation de trésorerie,
* Ainsi que tous documents utiles à l'étude de la situation économique.
ORDONNE au greffier de procéder aux convocations nécessaires pour cette audience.
Conformément à l'article R 631-12 du code de commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Trésorier Payeur Général et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
DE procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
ORDONNE l'exécution provisoire.
DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.
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