T. com. 3003, 1 oct. 2025, n° 2025F01152
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 28 juillet 2025
La cause a été entendue le 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F1152 Procédure 2023RJ420
ET - Monsieur [A] [Q] [Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître [K] [T]
[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [A] [Q] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 10/10/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [Q] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/10/2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 03/09/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [K] [T], Monsieur [A] [Q] s'est présenté en personne ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [K] [T], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, le bien immobilier est à réaliser.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [K] [T], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [A] [Q],
exerçant une activité de Boulangerie patisserie
à [Adresse 4]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 422 327 999 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 10/10/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 09 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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