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TJ 80021, 2 mars 2026, RG 25/00414


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Date
02/03/2026
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a7b64ecdc6046d476fe6bd

Texte de la décision

3,892 caractères

DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[R] [N]

C/

URSSAF PICARDIE


N° RG 25/00414
N° Portalis DB26-W-B7J-ITID
BJ/OC

Minute n°25/00110

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [A] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [N]
20 place de l’Hôtel de Ville
80000 AMIENS

DISPENSE DE COMPARUTION

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par M. [L] [G], muni d’un pouvoir en date du 23/02/2026

Jugement contradictoire et en dernier ressort

Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 2 mars 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date 5 février 2024, Monsieur [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester une décision rendue le 24 novembre 2023 par la commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie relative à une mise en demeure en date du 26 juin 2023 pour un montant de 1.748 euros concernant l’exonération exceptionnelle COVID.

Décision du 02/03/2026 RG 25/00414

Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la radiation de la procédure du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de M. [N].

Par courriel du 3 décembre 2025, l’URSSAF de Picardie a sollicité la réinscription de l’affaire en déposant ses conclusions.

L’affaire a été réinscrite et elle a été évoquée à l’audience de ce jour.

Par courriel du 13 février 2026, M. [N], dispensé de comparution, déclare se désister de son instance.

L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, accepte le désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

M. [N] déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

L’URSSAF de Picardie accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [N] succombe à la procédure et doit être condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à Monsieur [R] [N] de son désistement d’instance,

Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne Monsieur [R] [N] aux éventuels dépens.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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