T. com. 3003, 20 août 2025, n° 2025J00312
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
20/08/2025 JUGEMENT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 20/08/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENT
2025J312
Procédure
ENTRE
* La SAS BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL DCA DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT - [Adresse 2]
Maître [Z] [Y] "[R] AVOCAT" - [Adresse 3]
ЕТ - La SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET (SELARL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [I] [F] "SCP SVA" - [Adresse 5]
* La SARL ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [I] [F] "SCP SVA" - [Adresse 5]
* La SELARL BLEU SUD
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [I] [F] "SCP SVA" - [Adresse 5]
Par décision portant le numéro 2024J212, datée du 25.07.2025, le Tribunal a fixé la créance de la société BIDOT ARCHITEXTES ASSOCIES au passif de la société ANDINE PROMOTION ;
Or, il apparait que cette décision est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier :
* L'identité de l'avocat du demandeur :
Il est noté « DEMANDEUR représenté par SCP d'avocats AKCIO BDCC AVOCATS en la personne de Me [W] [H] – ARCHE BOTTI PAR GEORGES [Adresse 9] [Adresse 10] », alors qu'il convient de lire « DEMANDEUR représenté SELARL DCA DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT - [Adresse 2] »
Il convient de rectifier sur le fondement des dispositions des articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 25.07.2025,
RECTIFIE le jugement du 25.07.2025 enrôlé sous le numéro RG 2024J00212, de la façon suivante :
Page 1 :
DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL DCA DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT - [Adresse 2]
ORDONNE au greffier de mentionner ladite rectification sur la minute du Jugement et sur les expéditions qui en seront délivrés,
MET les dépens à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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