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T. com. 3003, 23 juill. 2025, n° 2025R00061


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Date
23/07/2025
Numéro
2025R00061
Lieu / cour
3003
Id
69a7ce4bcdc6046d477264f3

Texte de la décision

14,397 caractères

23/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 mai 2025

Composition du Tribunal de commerce de Nîmes, lors des débats et du délibéré statuant selon la procédure accélérée au fond :
* Madame Marie-France BANCEL, Présidente, assistés de : - Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 23/07/2025 la présente décision par mise à disposition au greffe :

ET
* SAS SOANIS [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître GHERZOULI Sonia "SG Avocats" -[Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/07/2025 à Me AZZAM Samy

Madame [H] [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (95) et demeurant au [Adresse 3] à [Localité 2],

Ayant pour avocat postulant :

Maître Samy AZZAM, avocat au barreau de Nîmes (toque G9), domicilié au [Adresse 4] à [Localité 3].

Et pour avocat plaidant :

Maître Frédéric HOUSSAIS, avocat membre de la SELARL Inter-barreaux FH & Associés, inscrite au barreau de Paris (palais E1443) et au barreau du Val d'Oise (palais 296), domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 4] et au [Adresse 6] à [Localité 5].

A assigné le 16 mai 2025 :

La SAS SOANIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 950 896 324, prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : LA SELARL SG AVOCATS, agissant par Maître Sonia GHERZOULI, Avocat, au barreau d'AVIGNON, demeurant [Adresse 2].

AUX FINS DE :

« Vu les textes précités, Vu les pièces versées aux débats,

DESIGNER un expert près la cour d'appel de Nîmes avec pour mission de déterminer la valeur des actions détenues par Madame [X] dans la SAS SOANIS à la date de rachat par la société, soit le 16 juin 2025 ;
CONDAMNER la SAS SOANIS à verser à Madame [X] la somme de 2 760 euros à titre des frais irrépétibles ;
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. »

En réponse, la Société SOANIS sollicite :

« Vu l'article 1843-4 du Code civil, Vu les Statuts de la SAS SOANIS,

DONNER ACTE à la SAS SOANIS qu'elle ne s'oppose pas à la demande de Madame [H] [X] en application de l'article 16 de ses statuts ;

JUGER que la date à laquelle la valorisation des titres sera déterminée est celle de l'exercice du droit de retrait par Madame [X], soit le 17 décembre 2024 ;

JUGER que l'Expert désigné devra dans le cadre de sa mission trancher la question de la date à laquelle la valorisation des titres sera déterminée ;

FIXER le montant de la provision due à l'Expert ;

METTRE A LA CHARGE de Madame [H] [X], les frais d'expertise judiciaire qui sera ordonnée ;

STATUER ce que le droit sur les dépens ;

DEBOUTER Madame [H] [X] de sa demande de condamnation de la SAS SOANIS au titre de l'article 700 CPC. »

Madame [H] [X] s'est associée avec Monsieur [M] [L], Madame [F] [U] épouse [L] et Monsieur [C] [L] aux fins de constituer une société destinée à acquérir le fonds de commerce dénommée «LA GUINGUETTE DU [Adresse 7] » situé à [Localité 6], au [Adresse 1], pour un montant de 641 830 € HT. A cette fin a été constitué la SAS SOANIS au capital de 100 000 € pour acquérir ce fonds de commerce dont le capital a été constitué au moyen d'un prêt de 100 000 € accordé par les parents de

Madame [H] [X] selon contrat de prêt conclu en date du 25 janvier 2023 entre Monsieur [M] [L], emprunteur, d'une part, et Monsieur [V] et Madame [Z] [X], prêteurs, d'autre part, en présence de Madame [H] [X].

En outre, Madame [H] [X] a effectué trois virements conséquents au profit de la SAS SOANIS, pour un total de 70 000 €, comme suit :

Le 7 février 2023 : 50 000 €
Le 11 avril 2023 : 10 000 €
Le 13 avril 2023 : 10 000 €.

Sur cette somme, 30 000 € ont servi à constituer l'apport de Madame [H] [X] en numéraire dans le capital social de la SAS SOANIS et 40 000 € ont été versés en compte courant d'associé de celle-ci.

Les statuts ont été signés le 3 mars 2023 et la société a été immatriculée en date du 24 mars 2023 ; L'article 16 de ces statuts prévoyait :

ARTICLE 16 – DROIT DE RETRAIT

« Madame [H] [X], associée de la Société bénéficie d'une promesse de contrat de travail avec la Société SOANIS.

En conséquence de quoi, si cette promesse d'embauche n'était pas concrétisée par la conclusion du contrat de travail lors du démarrage d'activité de la société SOANIS, comme dans tous les cas où ce contrat de travail viendrait à être rompu pour quelque cause que ce soit, Madame [H] [X] sera en droit de demander son retrait de la société par le rachat des titres qu'elle détient dans son capital.

Ce rachat devra être réalisé dans le délai maximum de SIX (6) mois suivant la demande qui sera faite au Président de la société, étant précisé qu'à défaut de candidat repreneur des titres, la Société sera tenue de racheter les titres détenus par Madame [H] [X] au plus tard à l'expiration de ce délai de SIX (6) mois.

A défaut d'accord sur le prix de rachat, celui-ci sera fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

En outre, il sera remboursé à Madame [H] [X], à la même date que le versement du prix de rachat de ses titres toutes sommes dont elle serait créancière en compte courant dans la Société »

Un contrat de travail a été conclu entre la SAS SOANIS et Madame [H] [X], en date du 27 avril 2023, mais a été suivi d'une rupture conventionnelle homologuée par la DREETS d'Occitanie en date du 22 novembre 2024.

Par mise en demeure du 16 décembre 2024, Madame [X] a exprimé son souhait de faire usage de son droit de retrait, et que, ne connaissant pas d'acheteur potentiel, elle entendait faire racheter ses actions par la société, à une valorisation de 30 000 €, soit le montant pour lequel elle les a acquises.

Madame [X] a réitéré sa mise en demeure le 31 mars 2025, en indiquant à 1a société qu'à défaut de réponse, elle considérerait qu'un désaccord existe sur le prix des actions.

A défaut de réponse, Madame [X] se voit contrainte de saisir la juridiction afin de voir nommé un expert pour déterminer le prix des actions.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

L'article 16 des statuts concernant le droit de retrait mentionne :

« Ce rachat devra être réalisé dans le délai maximum de SIX (6) mois suivant la demande qui sera faite au Président de la société, étant précisé qu'à défaut de candidat repreneur des

titres, la Société sera tenue de racheter les titres détenus par Madame [H] [X] au plus tard à l'expiration de ce délai de SIX (6) mois.

A défaut d'accord sur le prix de rachat, celui-ci sera fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. »

Ce qui signifie qu'en application de l'Article 1843-4 le prix de rachat sera déterminé par expert au vu dudit article qui mentionne :

« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

Vu que la Présidente du Tribunal de Commerce de Nîmes, statue selon les règles de la procédure accélérée au fond, et que la partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions, qu'il y a lieu de constater en outre, que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Qu'en conséquence faisons droit à sa demande d'expertise avec la mission suivante :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d'expertise ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les statuts ainsi que toute pièce contractuelle entre les parties utile à la bonne fin de l'expertise ;
* Déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [H] [X] dans la Société SOANIS ;
* Déterminer à quelle date de rachat les droits sociaux de Madame [H] [X] dans la Société SOANIS doivent être valorisés ;
* Déterminer à quelle valeur la Société SOANIS doit racheter les droits sociaux de Madame [H] [X] ;
* Apporter tout élément utile à la détermination de la solution du litige.

L'exécution provisoire est d'ordre public et sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n'est pas autorisé à y déroger.

Madame [H] [X] fera l'avance des frais d'expertise.

En conséquence nommons en qualité d'expert Monsieur [G] [K] AXE EXPERTISE – [Adresse 8] - Tél [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]-[Courriel 1].

Chaque partie supportera ses propres dépens et il n'y a lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, statuant selon la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire ;

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 1844-3 du Code Civil. Vu que nous statuons selon la procédure accélérée au fond.

RECEVONS Madame [H] [X] en ses demandes, fins et écritures ;

ORDONNONS une expertise ;

NOMMONS :
* Monsieur [G] [K], Expert judiciaire près la Cour d'Appel de Nîmes, demeurant : AXE EXPERTISE - [Adresse 8] - Tél [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]- [Courriel 1].

Avec pour mission de :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d'expertise ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les statuts ainsi que toute pièce contractuelle entre les parties utile à la bonne fin de l'expertise ;
* Déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [H] [X] dans la Société SOANIS ;
* Déterminer à quelle date de rachat les droits sociaux de Madame [H] [X] dans la Société SOANIS doivent être valorisés ;
* Déterminer à quelle valeur la Société SOANIS doit racheter les droits sociaux de Madame [H] [X] ;
* Apporter tout élément utile à la détermination de la solution du litige ;
* Entendre les observations des parties après le dépôt d'un pré-rapport et y répondre.

DISONS et JUGEONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur ou technicien qu'il jugera indispensable pour la réussite de sa mission ;

DISONS et JUGEONS que l'expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l'adresse mail [Courriel 2], au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d'un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête ;

DESIGNONS Madame BANCEL Marie France, juge au Tribunal, pour suivre et contrôler les opérations d'expertise ;

DISONS qu'après dépôt du rapport de taxation de la note d'honoraires de l'expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l'expert, ou rendu par le Greffe au consignant ;

DISONS qu'à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l'expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l'instance pour être statué sur ce que de droit ;

DISONS que les frais d'expertise, seront avancés par la Madame [H] [X] à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2000 euros ;

DISONS qu'une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par la Société dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »;

DISONS qu'une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise si besoin est ;

DISONS qu'après dépôt du rapport de taxation de la note d'honoraires de l'expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l'expert, ou rendu par le Greffe au consignant ;

DISONS qu'à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l'expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l'instance pour être statué sur ce que de droit ;

DISONS qu'à ce stade de la procédure chaque partie conservera ses propres dépens et qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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