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T. com. 3003, 3 sept. 2025, n° 2025R00078


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Date
03/09/2025
Numéro
2025R00078
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-15
Id
69a7cedbcdc6046d4772750f

Texte de la décision

24,366 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/09/2025 ORDONNANCE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 20 août 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :
* Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

ET
* La SAS BBA

[Adresse 1] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Romain FLOUTIER membre de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER -[Adresse 2]
* La SAS MK CONSEIL & EXPERTISE

[Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP COULOMB - DIVISIA - [J] en la personne de Me [J] [B] -[Adresse 4] RAFFIN & associés -[Adresse 5]
* Monsieur [L] [O]

[Adresse 6] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP COULOMB - DIVISIA - [J] en la personne de Me [J] [B] -[Adresse 4] RAFFIN & associés -[Adresse 5]
* La SAS MK2B [Adresse 6] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP COULOMB - DIVISIA - [J] en la personne de Me [J] [B] -[Adresse 4] RAFFIN & associés -

[Adresse 5]
* Monsieur [U] [H] [Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP COULOMB - DIVISIA - [J] en la personne de Me [J] [B] -[Adresse 4] RAFFIN & associés -[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 86,09 € HT, 17,22 € TVA, 103,31 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025 à SCP B.C.E.P en la personne de Me PITON Geoffrey

La SASU MBI, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de NÎMES sous le n° 917 983 348, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Q] [R],

Ayant pour avocat la SCP BCEP AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES, demeurant [Adresse 7],

A assigné le 9 juillet 2025

La SASU BBA immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 927 475 855, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [Y],

La SAS MK CONSEIL & EXPERTISE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le n° 910 098 037, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Monsieur [O] [L]

, né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], comptable, de nationalité française, ayant pour domicile connu en 2021 : [Adresse 8]) ; et pour lieu d'activité professionnelle : [Adresse 3],

La

SAS MK2B

, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 980 511 067, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Monsieur [H] [U]

, né en [Date naissance 2] 1988, ayant pour lieu d'activité professionnelle : [Adresse 3],

AUX FINS DE :«

Vu l'article 858 du code de procédure civile, Vu les articles 554 et suivants, et 1101 et suivant du code civil, Vu l'article 1128 du code civil,

Vu l'article 1178 du code civil, Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Tenant l'ordonnance du 4 juillet 2025 de Madame le Président du Tribunal de commerce de NÎMES, dénoncée en tête,

Tenant le rapport d'expertise de Madame [S] [M] en date du 14 mars 2025,

DIRE et JUGER que Monsieur [R], président de la SASU MBI n'est pas l'auteur de la cession de fonds de commerce du 12 avril 2024,

ANNULER l'acte de cession de fonds de commerce frauduleux en date du 12 avril 2024,

ORDONNER l'expulsion de tous occupants sans droits ni titre du local situé [Adresse 1], sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

AUTORISER la SASU MBI à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,

CONDAMNER solidairement la SASU BBA, la SAS MK CONSEIL & EXPERTISE, Monsieur [O] [L], la SAS MK2B et Monsieur [H] [U] à payer à la SASU MB la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la SASU BBA, la SAS MK CONSEIL & EXPERTISE, Monsieur [O] [L], la SAS MK2B et Monsieur [H] [U] aux entiers dépens, incluant les frais de Greffe des deux requêtes aux fins d'être autorisé à assigner à bref délai, ceux de l'instance RG 2024100282, les frais d'expertise judiciaire, les dépens de la présente instance ;

DONNER ACTE à la SASU MB qu'elle se réserve tous ses droits et éventuels recours contre la SASU BBA, la SAS MK CONSEIL & EXPERTISE, Monsieur [O] [L], la SAS MK2B et Monsieur [H] [U] afin de voir les préjudices subis intégralement réparés,

DÉCLARER communes et opposables la présente instance et les décisions à intervenir à la SAS MK CONSEIL & EXPERTISE, Monsieur [O] [L], la SAS MK2B et Monsieur [H] [U]. »

Et dans ses dernières conclusions de :

« À titre subsidiaire, et si la juridiction devait faire droit à la demande d'expertise de la société BBA, elle ne pourra que compléter la mission de l'expert judiciaire en ces termes :
* Convoquer les parties,
* Prendre connaissance de tous les documents contractuels,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents administratifs, bilans et toutes pièces comptables nécessaires,
* Dire et chiffrer les préjudices subis par la société MBI du fait de son éviction,
* Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la société MBI en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
* Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis. »

BBA quant à elle demande de:

« À titre principal :

DEBOUTER la société MBI de toutes ses demandes, fins et conclusions,

DECLARER que la clause de prescription ou forclusion abrégée invoquée par l'expert-comptable, réduisant artificiellement le délai à trois mois, est réputée non écrite et, en tout état de cause, inopposable à la société BBA,

DEBOUTER Monsieur [H] [U], Monsieur [O] [L] et les sociétés MK CONSEIL & EXPERTISE et MK2B de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire :

DECLARER que la clause de prescription ou forclusion abrégée invoquée par l'expert-comptable, réduisant artificiellement le délai à trois mois, est réputée non écrite et, en tout état de cause, inopposable à la société BBA,

CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [U], Monsieur [O] [L] et les sociétés MK CONSEIL & EXPERTISE et MK2B à relever et garantir la SASU BBA de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

ORDONNER, en application des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire comptable afin de chiffrer le préjudice de la société BBA suite à l'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce du 12 avril 2024, à savoir notamment :
* Montant des sommes payées dans le cadre de la cession du fonds de commerce tenant compte du séquestre (prix de cession, droits, taxes et frais divers) ;
* Frais et honoraires de la société MK2B, MK CONSEIL & EXPERTISE et de Monsieur [H] [U] ;
* L'intégralité des charges assumées dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce, et notamment :
* Loyer ; - Frais d'entretien du local ; - Factures de fluide (facture d'énergie, d'eau, de téléphone…) ;
* Achats de marchandises ou de matières premières ; - Autres achats ;
* Charges externes ; - Prélèvements obligatoires ; - Variations de stock ;
* Charges sociales; - Rémunération du personnel;- Frais liés aux ruptures des contrats de travail;
* Dotations aux amortissements ;
* Droits, taxes et impositions ;
* Estimation des investissements perdus ;
* Estimation de la perte d'exploitation ;

Estimation de tous les dommages financiers, matériels et immatériels ;

Estimation de la valeur du fonds de commerce et de sa perte ;

Plus généralement, estimation de tout préjudice financier ;

A défaut d'expertise comptable, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [U], Monsieur [O] [L] et les sociétés MK CONSEIL & EXPERTISE et MK2B à payer à la SASU BBA la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus.

En tout état de cause :

DEBOUTER la société MBI de toutes ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER Monsieur [H] [U], Monsieur [O] [L] et les sociétés MK CONSEIL & EXPERTISE et MK2B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement la SASU MBI, Monsieur [O] [L], Monsieur [H] [U] et les SAS MK CONSEIL & EXPERTISE et MK2B à porter et payer la somme de 6.000 euros à la SASU BBA en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l'affaire. »

La société MK CONSEIL & EXPERTISE, la société MKZB, Monsieur [H] [U], Monsieur [O] [L] sollicitent quant à eux :

« - JUGER irrecevables les demandes présentées par la société MBI ;

METTRE hors de cause la société MK CONSEIL & EXPERTISE et Monsieur [O] [L] pour défaut de qualité à défendre ;
* DEBOUTER la société BBA de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
* DEBOUTER la société MBI des demandes qu'elle présente au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens à l'encontre de la société MK2B, la société MK CONSEIL & EXPERTISE, Monsieur [O] [L] et Monsieur [H] [U] ;
* CONDAMNER la société BBA à garantir la société MK2B, la société MK CONSEIL & EXPERTISE, Monsieur [O] [L] et Monsieur [H] [U] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
* CONDAMNER la société BBA à leur payer la somme de 10.000 € au titre de leur frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société BBA aux entiers dépens de l'instance. »

LES FAITS :

La société MBI est titulaire d'un fonds de commerce de restauration rapide et de snack situé [Adresse 1] qu'elle exploite à cette adresse.

Monsieur [Q] [R], gérant de la société MBI ayant été contraint de s'absenter à l'étranger du 3 février 2024 au 17 avril 2024 pour des raisons personnelles avait confié l'exploitation de son restaurant à un employé, Monsieur [G] [N].

À son retour en France, Monsieur [R], se présentait à son restaurant et faisait face au refus d'accès, par Monsieur [N].

Après renseignements pris auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Nîmes, Monsieur [R] apprenait que le fonds de commerce appartenant à la société MBI, dont il est le gérant, avait fait l'objet d'une cession à Monsieur [P] [Y], le beau-père de Monsieur [N].

Monsieur [R] affirme n'avoir jamais cédé son fonds de commerce, puisqu'il était à l'étranger le jour de la signature de l'acte de cession du 12 avril 2024.

Le 24 mai 2024, Monsieur [R] déposait plainte auprès du commissariat de [Localité 2] pour faux, usage de faux, et usurpation d'identité.

Par courrier du 11 juillet 2024, le conseil de la SASU MBI informait le Greffe du Tribunal de commerce de l'existence de la cession frauduleuse.

Par requête déposée le 24 juillet 2024 près Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NÎMES, Monsieur [R] sollicitait autorisation aux fins d'assigner la SASU BBA à bref délai afin qu'il soit statué notamment sur les mesures suivantes :
* Procéder à la vérification des écritures figurant sur l'acte de cession de fonds de commerce afin d'en solliciter l'annulation de l'acte de cession ;

Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal de commerce de NÎMES ordonnait uniquement la réalisation d'une expertise judiciaire sans se prononcer sur le fonds.

Le rapport d'expertise du 14 mars 2025 de Mme [M] y conclut expressément :

« Monsieur [Q] [R] n'est pas l'auteur des paraphes ni de la mention manuscrite ni de la signature qui lui sont attribués sur l'acte de cession de fonds de commerce du 12/04/2024, dont il est question ».

Monsieur [R] ayant connaissance d'impayés, et surtout de retard dans les loyers menaçant ainsi la poursuite du bail commercial qui entraînerait par ricochet la perte du fonds de commerce avant que l'affaire ne soit tranchée juridiquement, intente donc une action en référé sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile.

C'est en l'état que l'affaire se présente

Sur Ce :
* NOUS EXAMINERONS EN PREMIER LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE.

Les sociétés d'expertise comptable et leurs dirigeant considèrent que l'assignation du 8 juillet 2025 et les demandes qui y sont formulées sont irrecevables au visa de l'article 480 du Code de Procédure Civile, la société MBI ne pouvant être légitime à saisir le Tribunal deux fois de réclamations strictement identiques.

En l'espèce, la Société MBI ne sollicite pas l'examen au fonds du litige mais vu l'urgence que des mesures provisoires soient mises en place par le juge des référés afin de préserver son outil de travail.

En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée est irrecevable.

NOUS ETUDIERONS DONC LES MESURES PROVISOIRES SOLLICITEES

Ce rapport n'a jamais été contesté si ce n'est pas un dire qui reprochait à l'expert de statuer à partir d'une copie et non d'un original. Or, l'expert a sollicité à plusieurs reprises la fourniture de l'original auprès de BBA mais n'a pu l'obtenir.

En principe, le vendeur est en possession d'un exemplaire de l'achat et aurait dû être en mesure de le fournir ou de se le faire communiquer.

Les formalités ayant été effectuées sur le site de l'INPI, ces dernières sont dématérialisées et le Greffe du Tribunal de Commerce n'a jamais eu l'original de l'acte. Cependant la copie remise par la Société MBI et fournie à l'expert comporte l'apposition du tampon du Greffe et la mention de l'enregistrement fiscal.

En conséquence, le document litigieux ayant servi à l'expertise est certes une reproduction car l'expert a été contrainte d'effectuer les vérifications sur une copie émanant du Greffe, mais qui a seulement rendu impossible

la vérification de l'analyse physique du support et de l'encre

mais non des écritures.

La recherche de photomontage n'a pas pu être vérifiée mais s'agissant de la copie émanant du Greffe, donc provenant directement du site de l'INPI, il ne peut y avoir photomontage puisque c'est bien la transmission du document qui a servi aux formalités.

Que de ce fait et vu les conclusions du rapport de l'expert très explicites : « le résultat de nos investigations nous amène à formuler l'avis suivant : Monsieur [Q] [R] n'est pas l'auteur des paraphes ni de la mention manuscrite ni de la signature qui lui sont attribués sur l'acte de cession de fonds de commerce le 12/04/2024, dont il est question. »

Pour cette raison, Prenons acte qu'au vu de ce rapport, Monsieur [R] [Q] n'est pas le signataire de l'acte de cession et qu'en conséquence, il ressort des pièces produites que la Société BBA

exploite le fonds de commerce litigieux sans aucun titre valable

, sur le fondement d'un acte dont la signature du cédant a été reconnue falsifiée par une expertise judiciaire contradictoire et définitive.

Qu'une telle exploitation constitue un trouble manifestement illicite

au sens des articles 808 et 809 du CPC ;

En outre en raison de créances impayées, notamment EDF pour 5 698,72 et EAU DE NÎMES MÉTROPOLE pour 1 191,37 €

et surtout de retards de paiement des loyers commerciaux qui mettent en péril la continuité du bail, élément essentiel du fonds, il y a bien urgence à agir en dépit de contestations de la part de BBA.

En effet, le risque de perte de clientèle, de disparition des stocks, de retards dans les paiements des loyers, de détournement de recettes avec la dépréciation irrémédiable du fonds caractérise une urgence extrême justifiant que soit ordonnée la cessation immédiate de l'occupation ;

L'article 873 autorise le juge des référés à : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En outre, l'alinéa 2 prévoit :

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'exploitation du fonds par BBA sans titre valable n'est pas contestable, le rapport d'expert concluant à un faux. Le juge des référés est donc en droit d'ordonner l'exécution d'obligations de faire.

En conséquence, il convient d'interdire à la Société BBA et à toute personne agissant pour son compte, sous quelque prétexte que ce soit, d'accéder au fonds de commerce et aux locaux attenants ;

Et d'autoriser M. [Q] [R] en sa qualité de gérant de la SASU MBI, propriétaire du fonds

à reprendre possession matérielle et à exploiter le fonds à titre conservatoire, dès l'exécution de la présente ordonnance ;

De même, il convient d'ordonner

la remise immédiate, entre les mains de l'huissier instrumentaire, de toutes les clés, documents comptables, moyens de paiement et éléments d'exploitation du fonds, en vue de leur restitution au demandeur ;

Cependant, s'agissant d'une mesure conservatoire, nous ordonnons l'obligation de faire un état des lieux au jour de la restitution

portant sur le matériel, le mobilier et les stocks. De même, devra être constater et estimer les réparations locatives qui pourraient exister au jour de la reprise par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d'un technicien ;

Sur la base du même principe, nous ordonnons la séquestration des effets mobiliers qui sont susceptibles de s'y trouver pour sûreté des loyers échus et charges locatives non honorés,

Afin que cette restitution puisse être effective, nous la prévoyons assortie d'une astreinte conséquente. De ce fait nous assortissons chacune des injonctions ci-dessus d'une astreinte de 5000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la présente dont nous réservons la liquidation ;

Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.

En conséquence, l'huissier instrumentaire est autorisé à :

Procéder immédiatement, y compris en dehors des jours et heures habituels, à l'exécution forcée de la présente ordonnance ;

Recourir, si nécessaire, à un serrurier, au concours de la force publique, et à tout moyen légal approprié pour assurer la libération des lieux et la remise en possession du demandeur.

Disons que la mesure n'est que provisoire

et ne tranche pas le litige au fond concernant l'annulation de l'acte de cession et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réouverture de la procédure au fonds.
* SUR L'OPPOSABILITE DE LA PRESENTE DECISION

La présente décision n'a qu'un caractère provisoire mais eu égard aux conséquences éventuelles en matière de responsabilité dans une action au fond, il

convient de la rendre opposable à toutes les parties intervenues dans cette cession litigieuse
* La présente ordonnance doit être opposables aux rédacteurs de l'acte en raison du rapport d'expertise. Compte tenu de l'ambiguïté des liens entre les deux sociétés MK2B, la société MK CONSEIL & EXPERTISE au vu des factures fournies et de l'ambivalence des mentions (même adresse mail- même nom commercial, même dirigeant … etc..), cette opposabilité sera étendue au dirigeant Monsieur [H] [U] mais également à Monsieur [L] personnage salarié intervenu dans cette cession.

Qu'il est d'équité de condamner la Société BBA, aux entiers dépens de la présente instance. Que les frais de Greffe de l'instance RG 2024100282, les frais d'expertise judiciaire, ne pourront être pris en compte que par le jugement qui tranchera l'affaire au fond.

De même, il est d'équité de la condamner à un article 700 à hauteur de 3000.00€, ne pouvant justifier de sa bonne foi après avoir signé un acte d'achat en l'absence de son vendeur et en connaissance de son éloignement et sans versement du premier acompte prévu dans l'acte.

SUR LES RESPONSABILITES ET DOMMAGES INTERETS

Les actions éventuelles en responsabilité à l'encontre de Monsieur [O] [L], de la SAS MK2B et de Monsieur [H] [U] ne sont pas du ressort du juge des référés qui est le juge de l'urgence et de l'évidence. Mais non du fond.
* SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : «

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé

, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les articles 554, 1101 et suivants,1128, 1178 du code civil,

Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Vu les dispositions des articles 700, 858 du code de procédure civile

RECEVONS la SASU MBI en ses demandes, fins et écritures ;

ACTONS au vu du rapport d'expertise judiciaire du 14 mars 2025 de Mme [M] que Monsieur [R] [Q] n'est pas le signataire de l'acte de cession ;

ACTONS que ce rapport en l'absence de contestation est opposable à toutes les parties, à savoir la SASU BBA, la SAS MK CONSEIL & EXPERTISE, Monsieur [O] [L], la SAS MK2B et Monsieur [H] [U] ;

INTERDISONS

à la Société BBA et à toute personne agissant pour son compte, sous quelque prétexte que ce soit, d'accéder au fonds de commerce et aux locaux attenants ;

AUTORISONS M. [Q] [R] en sa qualité de gérant de la SASU MBI, propriétaire du fonds à reprendre possession matérielle et à exploiter le fonds à titre conservatoire, dès l'exécution de la présente ordonnance ;

ORDONNONS

la remise immédiate, entre les mains de l'huissier instrumentaire, de toutes les clés, documents comptables, moyens de paiement et éléments d'exploitation du fonds, en vue de leur restitution au demandeur ;

AUTORISER A :

Procéder immédiatement, y compris en dehors des jours et heures habituels, à l'exécution forcée de la présente ordonnance

Y compris Recourir, si nécessaire, à un serrurier, au concours de la force publique, et à tout moyen légal approprié pour assurer la libération des lieux et la remise en possession du demandeur ;

ORDONNONS

de faire un état des lieux, de constater et estimer les réparations locatives qui pourraient exister au jour de la reprise par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien ;

AUTORISONS

la séquestration des effets mobiliers qui sont susceptibles de s'y trouver pour sûreté des loyers échus et charges locatives non honorés ;

ASSORTISSONS chacune des injonctions ci-dessus d'une astreinte de 5000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la présente dont nous réservons la liquidation ;

CONDAMNONS

solidairement la Société BBA, à verser à la SASU MBI la somme de 3000.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la Société BBA, aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

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