T. com. 3003, 1 oct. 2025, n° 2025R00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/10/2025 ORDONNANCE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 7 août 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R88
ENTRE - SAS SSD SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître Didier ADJEDJ "SELASU AD CONSEIL AVOCAT" -34 [Adresse 2]
ET - SAS AVERY BERKEL FRANCE [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 01/10/2025 à Me Didier ADJEDJ "SELASU AD CONSEIL AVOCAT"
La SAS SSD SOCIETE SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de NIMES sous le n°3 12 163 009, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [R],
Ayant pour avocat constitué Maître [G] [A] pour la SELASU AD CONSEIL A VOCA 7 inscrit au Barreau de CARPENTRAS, en Résidence au [Adresse 5].
A assigné le 7 août 2025 :
La SAS AVERY BERKEL FRANCE Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°499 699 239, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal.
Aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société AVERY BERKEL à procéder à la réparation des casiers « outdoor » installés par elle sur l'Intermarché de [Localité 1] situé [Adresse 7], de manière qu'il soit à nouveau en état d'être utiles à l'usage auquel on les destine, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 100€ par jour de retard,
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, CONDAMNER la société AVERY BERKEL à payer la somme de 2 000E par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AVERY BERKEL en tous les dépens. »
La société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION a souscrit un contrat de location portant sur 42 casiers à automates à température contrôlée qui permet donc aux clients de venir récupérer des courses qu'ils auraient commandées par ailleurs.
Ces casiers acquis auprès de la société AVERY BERKEL, ont été installés auprès du magasin [Etablissement 1] situé [Adresse 7].
Or, il s'avère que l'écran qui permet d'ouvrir les casiers ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines.
La société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION a fait appel au service de maintenance de la société AVERY BERKEL qui indique dans sa plaquette de présentation :
« A VERY BERKEL le premier réseau fournisseur national de service de pesage au Royaume Uni, en France et en Inonde. Ses vastes réseaux de techniciens de service régionaux et l'équipe d'assistance technique sont également parfaitement formés pour couvrir les installations C& C,
Nos techniciens transportent une large gamme de pièces A VERY BERKEL pour vous aider à réparer vos balances et vos casiers à la première intervention. Cela permet à
A VER Y BERKEL d'être réactif et efficace pour maintenir le fonctionnement de vos équipements. »
En dépit de plusieurs demandes faites et au vu du procès-verbal de constat en date du 21 juillet 2025, le non-fonctionnement desdits casiers est toujours d'actualité.
Une lettre de mise en demeure à la société AVERY BERKEL a été adressée en date du 16juillet 2025 d'avoir à procéder aux réparations de toute urgence et ce sans réponse.
Or, le non-fonctionnement depuis le 16juin 2025 de ces casiers entraîne une perte de chiffre d'affaires non négligeable pour la société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION qui perd ainsi de nombreuses commandes et il y a donc urgence à ce qu'une réparation puisse intervenir sur ce matériel que seule la société AVERY BERKEL peut réparer.
Ce défaut de fonctionnement est à l'évidence un manquement à l'obligation de délivrance telle que prévue aux dispositions des articles 1603 et suivants du Code Civil.
À la suite de la délivrance de l'assignation, la société AVERY BERKEL s'est manifestée et a procédé à la réparation le 26 août 2025.
Par contre, il a été constaté, à ce moment-là, un autre défaut à savoir l'absence de production de froid de la colonne n°2 et qu'en conséquence, il appartenait au frigoriste d'intervenir.
Ce dernier ne peut intervenir dans la mesure où cela relève plutôt d'une problématique informatique.
Ainsi le frigoriste indique « par la présente je vous informe qu'il n'est plus possible d'intervenir sur le LOCKER-ITM PONT SAINT ESPRITS car nous avons aucun document technique (schéma électrique – schéma fluidique) et aucun support hotline pour nous assister dans nos interventions. »
Les nouvelles demandes dont la dernière le 4 septembre 2025 à AVERY BERKEL pour intervenir et donner toutes informations utiles se sont avérées vaines.
En conséquence, les demandes initiales par la société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION restent d'actualité sauf à ce que celles-ci portent désormais sur la réparation de la colonne N°2.
Au vu des termes de l'article 872 et 873 du Code de procédure civile :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »,
La société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION justifie du bien-fondé de ses prétentions, qu'il n'est pas contestable que les produits vendus par la Société AVERY BERKEL France dysfonctionnent et qu'il lui appartient de les remettre en service sans délai.
En effet, cette absence de fonctionnement correct dans la colonne 2 ne respectant pas la chaîne du froid peut outre la perte de chiffre d'affaires entraîner de graves conséquences sanitaires, qu'il y a donc urgence à ordonner une obligation de faire.
Afin d'en assurer une exécution immédiate, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, celle-ci commençant à courir 8 jours après la signification de la présente ordonnance.
Attendu que les dérangements provoqués par la Société AVERY BERKEL FRANCE, a contraint La société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, afin de faire remettre en marche les casiers fournis et qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société AVERY BERKEL, à régler à La société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION, la somme de 2.000,00 euros.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort la cause étant susceptible d'appel.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais d'ores et déjà, vu l'urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure civile, Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION en ses demandes, fins et écritures,
ORDONNONS à la Société AVERY BERKEL France d'intervenir, sans délai, sur la colonne 2 des casiers situés dans l'Intermarché de [Localité 1] et de fournir en outre tout document technique (schéma électrique – schéma fluidique) et support hotline d'assistance, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 100€ par jour de retard,
NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNONS la Société AVERY BERKEL FRANCE à régler à la société SPIRIPONTAINE DE DISTRIBUTION, la somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNONS la Société AVERY BERKEL FRANCE aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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