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T. com. 3102, 30 janv. 2025, n° 2024001623


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Date
30/01/2025
Numéro
2024001623
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a7df22cdc6046d47737ac6

Texte de la décision

4,834 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 janvier 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS CANAILLE CLUB

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS CANAILLE CLUB

[Adresse 1] Activité : Organisation de foires, salons, congrès, organisation d'évènements. Restauration. Débit de boissons.

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 800 324 089 (2014B00551)

Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 21/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 21/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. Christophe BARON, président de la SAS CRS elle-même présidente de la SAS CANAILLE CLUB, assisté de Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de Toulouse, M. [L] [Y], représentant des salariés,

La SELARL AEGIS représentée par Me [O], mandataire judiciaire,

La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [M] [Q], administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir indiqué que des publicités ont été effectuées pour susciter des offres de reprise dont la date de remise entre ses mains est fixée au 10/02/2025.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de l'administrateur après avoir constaté qu'aucune perspective de redressement par voie de continuation ne peut être envisagée.

La SAS CANAILLE CLUB a confirmé que la seule issue de la procédure collective est celle de la cession. Elle a précisé que sa trésorerie est de 4 K€.

Le représentant des salariés n'a pas fait d'observations particulières.

Dans son rapport écrit, le juge-commissaire s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* qu'aucune perspective de redressement par voie de continuation n'est envisageable ;
* que l'administrateur a procédé à des publicités pour susciter des offres de reprise dont le délai de remise se termine le 10/02/2025.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS CANAILLE CLUB.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Vu l'avis du ministère public.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la SAS CANAILLE CLUB [Adresse 1]

pour une durée de six mois en vue d'une éventuelle cession ;

Dit que la SAS CANAILLE CLUB devra se présenter le mardi 25/02/2025 à 16h15 devant le jugecommissaire avec l'éventuelle offre de reprise ;

Fixe au mardi 04/03/2025 à 11h30 la date à laquelle la SAS CANAILLE CLUB devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de l'éventuelle offre de reprise et qu'il soit statué sur les suites de la procédure ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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