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Cass., 4 mars 2026, n° 25-84.182


Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 25-84.182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25-84.182
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69a7e352cdc6046d4773e123

Texte de la décision

1,731 caractères

N° U 25-84.182 F

N° 50275

GM 4 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026

M. [G] [A] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er avril 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant déclaré irrecevable sa requête portant sur ses conditions de détention.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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