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Cass., 4 mars 2026, n° 25-86.223


Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 25-86.223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25-86.223
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69a7e362cdc6046d4773e45b

Texte de la décision

1,706 caractères

N° N 25-86.223 F

N° 50266

GM 4 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026

M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2024, qui l'a condamné, pour violences aggravées en récidive, à trois mois d'emprisonnement, dix-huit mois d'interdiction de paraître, et pour violence légère, à 100 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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