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Cass., 4 mars 2026, n° 25-82.854


Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 25-82.854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25-82.854
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69a7e375cdc6046d4773e814

Texte de la décision

1,681 caractères

N° A 25-82.854 F-D

N° 00279

GM 4 MARS 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026

[Q] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre de l'application des peines, en date du 2 octobre 2024, qui a prononcé sur la révocation d'un sursis probatoire.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2025.

2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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