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Cass., 4 mars 2026, n° 22-13.790


Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 22-13.790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
22-13.790
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69a7e3a4cdc6046d4773f121

Texte de la décision

2,420 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10200 F

Pourvoi n° U 22-13.790

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026

M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-13.790 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Hop !, venant aux droits de la société Hop ! [Adresse 2] Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hop !, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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