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Cass., 4 mars 2026, n° 24-21.997


Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 24-21.997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
24-21.997
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69a7e3edcdc6046d4774043e

Texte de la décision

2,464 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Décision du 4 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° F 24-21.997

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026

La société MGK, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.997 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [W] [N], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [V] [D], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société MGK, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MGK aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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