Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 4 mars 2026, n° 23-17.327


Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 23-17.327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
23-17.327
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69a7e460cdc6046d4774268e

Texte de la décision

3,091 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 mars 2026

Désistement

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° J 23-17.327

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026

Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-17.327 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [P], épouse [O],

3°/ à M. [H] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [X] [O], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H] [O], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er août 2025, Me Bardoul, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [X] [O], se désister de son pourvoi formé contre un arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance l'opposant à MM. [C] et [H] [O] et à Mme [P].

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 2025, la SCP Marlange et de La Burgade, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a déclaré au nom de Mme [P], renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, le désistement de pourvoi, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [X] [O] du désistement de son pourvoi ;

DONNE ACTE à Mme [P] de ce qu'elle renonce à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] [O] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.