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Cass., 4 mars 2026, n° 24-10.842


Vérifier : Cass., 4 mars 2026, n° 24-10.842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
24-10.842
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69a7e465cdc6046d47742815

Texte de la décision

3,242 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 mars 2026

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 162 F-D

Requête n° F 24-10.842

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10730 F rendue le 10 décembre 2025 sur les pourvois n° F 24-10.842 et E 24-11.968, dans l'affaire opposant M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], à Mme [Q] [W] [O], domiciliée [Adresse 2].

Me [H] et la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10730 F du 10 décembre 2025, pourvois n° F 24-10.842 et E 24-11.968, en ce que le dispositif de la décision condamne M. [S] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que Mme [O], représentée au titre de l'aide juridictionnelle par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand (la SCP), avait formulé une demande de condamnation de M. [S] à payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE la décision n° 10730 F du 10 décembre 2025 ;

REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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