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T. com. 3102, 27 févr. 2025, n° 2024003886


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Date
27/02/2025
Numéro
2024003886
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a7f1bdcdc6046d47754efb

Texte de la décision

7,014 caractères

Numéro de rôle : 2024003886 PC : 2024/1172

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 février 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS SUD OUEST SERVICE TP

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 25/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS SUD OUEST SERVICE TP

[Adresse 1] [Localité 2] N° Siren : 831 285 382

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 14/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 14/01/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 04/02/2025.

Par requête en date du 16/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 04/02/2025:
* La SAS SUD OUEST SERVICE TP.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 04/02/2025 :

Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [A] [X], Président de la SAS SUD OUEST SERVICE TP, assisté de Me [S] de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES ; Me [H], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [C], et Monsieur [J] [I], juge-commissaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 16/01/2025.

M. [X], dirigeant social, a reconnu le caractère inéluctable du prononcé de la liquidation judiciaire.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également prononcé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 16/01/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

que l'ouverture de la procédure collective n'est intervenue que sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée par la SAS SUD OUEST SERVICE TP pour un montant de 30 239 €, dont 12 682 € de parts salariales,
* que le passif de la SAS SUD OUEST SERVICE TP est annoncé par le dirigeant social à environ 549 000 €,

que l'exploitation de la SAS SUD OUEST SERVICE TP est largement déficitaire depuis
l'exercice 2023 (le bilan arrêté au 30/09/2023 faisant déjà état d'une perte de – 247 979
€ pour un chiffre d'affaires de 955 216 €),
* qu'il n'existe aucune perpective de redressement et que la SAS SUD OUEST SERVICE TP se trouve aujourd'hui dans une situation économique et financière irrémédiablement compromise, ce que reconnait du reste le dirigeant social.

Il s'ensuit que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose.

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS SUD OUEST SERVICE TP et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 25/11/2024, SELAS EGIDE prise en la personne de Me [B] [H] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 16/01/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Décide la liquidation judiciaire de SAS SUD OUEST SERVICE [Adresse 2] [Adresse 3]

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur [J] [I] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur [L] [O], en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [B] [H] en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, M. [A] [X], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

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