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TJ 38185, 27 févr. 2026, RG 23/06495


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Date
27/02/2026
Numéro
23/06495
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.3 JAF
Type
other
Id
69a7f3a1cdc6046d4775760f

Texte de la décision

4,711 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.3 JAF - DG
N° RG 23/06495 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LSQT

Affaire :

[F]
c/
[K]

[D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [R] [J] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000775 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

D'AUTRE PART

Ch1.3 JAF - DG
N° RG 23/06495 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LSQT 27 FEVRIER 2026
À l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025, Noélie SANTAILLER, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation du 14 décembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 janvier 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (Portugal) ;
Et
Madame [B], [J] [F], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (Portugal) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1974, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 décembre 2023 ;

ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Renault Clio à Monsieur [N] [K], et le véhicule Toyota Aygo à Madame [B] [F] ;

ATTRIBUE à titre préférentiel le chat à Madame [B] [F], à compter de la vente du domicile conjugal ;

DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande d’injonction faite à Madame [B] [F] de justifier de ses comptes bancaires ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [B] [F] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux et DEBOUTE Madame [B] [F] de toute demande de ce chef ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [K] à Madame [B] [F] à la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) et au besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme sera versée à Madame [B] [F] sous forme de capital ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures concernant la prestation compensatoire ;

CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt sept février deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

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