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TJ 38185, 26 févr. 2026, RG 26/00819


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Date
26/02/2026
Numéro
26/00819
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69a7f5f4cdc6046d4775adb2

Texte de la décision

2,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00819 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4N4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS

représentée par Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [B] [A] [L]
née le 04 Novembre 1977 à VOIRON (38), demeurant 62 Avenue du 8 Mai 1945 - 38500 VOIRON

non comparante

D’AUTRE PART

Décision rendue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement n°25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SA BNP PARIBAS le 17 février 2026 au greffe de la juridiction ;

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Maître [O] [V] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le prénom de la débitrice est erroné ;

Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la SA BNP PARIBAS en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;

DIT en conséquence qu’au lieu de lire :

« [B] [F] »

Il convient de lire :

«[B] [A]»

CONFIRME dans toutes les autres dispositions le jugement n° 25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;

DIT qu’une expédition du présent jugement rectificatif sera annexée à la minute du jugement n° 25/03105 en date du 13 novembre 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 23 février 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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